Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de son expulsion du territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :/ 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;/ 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;/ 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. "
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé d’expulser M. B du territoire français, a été notifié à l’intéressé le 10 janvier 2025. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 16 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions citées au point 2, la demande d’aide juridictionnelle, remis aux services postaux le 18 mars 2025, soit postérieurement à ce même délai, n’ayant pu, dans ces conditions, interrompre ledit délai. La requête de M. B est dès lors tardive et manifestement irrecevable.
5. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505688
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