Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2400673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. B A, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 mars 1985, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2014. Le 30 septembre 2022, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses deux parents et sa fratrie. S’il allègue être présent en France depuis 9 ans, les pièces qu’il produit ne permettent d’attester de sa présence qu’au cours des années 2014 et 2015 puis 2022 et 2023 mais non de sa continuité de séjour depuis 2014. Par ailleurs, l’intéressé n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour mais a, au contraire, fait l’objet d’une décision d’éloignement en 2015, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, à laquelle il n’a pas déféré. En outre, si le requérant a exercé un emploi entre le mois de janvier 2022 et le mois de décembre 2023, il ne perçoit que de très faibles ressources (260 euros par mois), ne fait pas état d’une qualification professionnelle particulière et ne justifie pas d’une durée d’emploi suffisamment importante de nature à établir une insertion notable en France. Enfin, si M. A se prévaut de sept attestations établies en 2022 par des amis ou connaissances, lesquelles font état des efforts d’intégration consentis par l’intéressé, notamment pour apprendre le français, et de ses qualités humaines, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A d’une part, et aux attaches dont il dispose dans son pays d’origine d’autre part, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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