Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, N° 2507373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507373 du 5 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2025 et 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) « d’admettre Me Raymond au bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation et de lui octroyer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est signée par une personne n’ayant pas reçu délégation à cet effet ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques en cas de retour contraint dans son pays et au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut
au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 15 juin 1984, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 10 février 2021. Par une décision du 28 mars 2025, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… doit être regardé comme demandant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, le requérant, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, ni en tout état de cause de l’urgence à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide et ses conclusions en ce sens doivent rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, Mme D… C…, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués, notamment les articles L.611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle du requérant. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’il encourt en cas de retour contraint dans son pays, il n’assortit ce moyen d’aucune précision utile et n’apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, s’il se prévaut d’une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… a déclaré être célibataire et avoir quatre enfants dont un en France en 2024 et trois en Côte d’Ivoire. S’il fait état de la présence en France de la mère de sa fille, compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il est marié religieusement depuis 2023, il ressort de l’attestation de cette dernière qu’ils ne vivent pas ensemble. Dans ces conditions, et alors que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2021 et n’établit pas, par les seuls documents qu’il produit, participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille avec laquelle il ne vit pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré et s’est maintenu en France irrégulièrement depuis 2021. Dans ces conditions, et alors même que M. B… ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à une durée d’un an.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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