Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A D, représenté par Me Sabatier du cabinet BC2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 14 février 2025, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. A D, ressortissant algérien né le 27 mars 1986, a épousé une ressortissante française en Algérie le 13 janvier 2013. Il est entré sur le territoire français le 29 septembre 2015 muni d’un visa de court séjour portant la mention « famille F ». Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2017. Le 22 mars 2018, il a sollicité un changement de statut par la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « commerçant-artisan ». Par une décision du 14 novembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2000594 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 novembre 2019, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci, et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D. Au terme de ce réexamen, et par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Rhône a refusé une nouvelle fois de délivrer un titre de séjour à M. D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon.
2.Le 16 mai 2024, M. D a demandé à la préfète de la Savoie de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation administrative. Par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, la préfète de la Savoie lui a opposé un refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi.
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E C, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et par suite opposable au requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
4.En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5.Il ressort des pièces du dossier que M. D a travaillé régulièrement depuis 2017 et dispose depuis le mois d’août 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée afin d’exercer un emploi à temps plein d’ouvrier manutentionnaire. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète de la Savoie n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté.
6.En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salarié reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / () « . En prévoyant l’apposition de la mention » salarié « sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail. Selon l’article R. 5221-20 de ce même code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil () ".
7.M. D n’ayant pas demandé la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il n’est pas fondé à soutenir qu’en n’examinant pas si une autorisation de travail pouvait lui être délivrée au regard des conditions fixées par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, la préfète aurait entaché sa décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
8.En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D se prévaut de son insertion professionnelle et de la présence régulière en France de sa sœur. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France à l’âge de 29 ans, n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents, et ne justifie pas de l’existence liens personnels ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français. Il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait pas s’insérer professionnellement dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il fait valoir que la majeure partie de son séjour en France depuis 2015 s’est déroulée en situation régulière, il ne conteste pas que son mariage avec une ressortissante française avait été conclu dans un but frauduleux afin de lui procurer un droit au séjour en France. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10.Enfin, l’ensemble des moyens soulevés étant écarté, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquences des différentes décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Savoie, ainsi qu’à Me Sabatier.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme B, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2502997
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