Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509318
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les dispositions légales et les circonstances de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M me B… avait eu l'opportunité de présenter ses arguments lors de la procédure, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de titre de séjour

    La cour a jugé que la préfète a pu considérer que M me B… ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il reprend les mêmes arguments que ceux relatifs au refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Craintes pour la sécurité en cas de retour dans le pays d'origine

    La cour a noté que M me B… n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier la portée de ses craintes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509318
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509318
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509318