Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Mme B… soutient que :
L’arrêté, pris dans son ensemble, est entaché d’incompétence, est insuffisamment motivé et méconnaît le droit d’être entendu.
La décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 pour Mme B… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 26 janvier 1998, est entrée en France le 22 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 22 août 2018, afin de poursuivre des études. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres en qualité d’étudiante, le dernier étant valable jusqu’au 26 octobre 2023. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Isère par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit donc être écarté.
L’arrêté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme B… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En tout état de cause, la circonstance que Mme B… ait validé son année universitaire 2024-2025 est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté contesté et elle ne fait pas état d’éléments pertinents, antérieurs à cette date, susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendu, tel que protégé par les principes du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de cette carte est subordonné à la justification par son titulaire des caractères sérieux et cohérent des études qu’il déclare accomplir.
Après avoir été inscrite sans succès, au titre de l’année 2017-2018 dans un DUT « Technique de commercialisation », Mme B… s’est réorientée en 1er année de licence « Economie Gestion » en 2018-2019. Ajournée, elle a redoublé cette année en 2019-2020 et a été admise. Elle s’est inscrite en deuxième année de licence « Economie gestion » en 2020-2021. Ajournée, elle a redoublé en 2021-2022 et a été admise. Elle s’est inscrite en troisième année de licence économie gestion en 2022-2023 et a été ajournée deux fois. Elle était inscrite pour la 3e année consécutive dans ce cursus au titre de l’année 2024-2025 quand le présent refus de renouvellement de titre séjour lui a été notifié en avril 2025. A la date de la décision attaquée, après 7 années d’études, Mme B… avait validé l’équivalent d’un bac +2. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la requérante ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. La circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que la requérante ait validé sa dernière année et qu’elle se soit inscrite en M1 « Management » à Grenoble Ecole de Management est sans influence sur la légalité de celle-ci.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne le pays de destination :
Si l’intéressée fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme B…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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