Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2520600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés les 22 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la préfecture du Val-d’Oise à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement de l’État à son obligation de relogement ;
2°) d’enjoindre à son relogement par l’État.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Par courrier du 17 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant dans le délai d’un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet du Val-d’Oise en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque dans la présente instance. La requérante, qui n’a pas répondu à ce courrier, s’est bornée, dans sa requête introductive, à produire un courrier de demande d’indemnisation daté du 18 octobre 2025, sans établir avoir envoyé ce courrier au préfet du Val-d’Oise. Mme B… n’a donc pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit une décision expresse du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande indemnitaire, ni une réclamation préalable adressée au préfet du Val-d’Oise par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu’elle a invoqué dans sa requête. Elle n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre document.
Il résulte de ce qui précède que les concluions indemnitaires de Mme B…, qui ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction en vue du relogement :
Les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, sous astreinte, de la reloger sont étrangères au recours indemnitaire qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à Mme B… de former, si elle s’y croit fondée. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégrité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Vie privée ·
- Préjudice ·
- Délivrance ·
- Responsabilité ·
- Intérêt ·
- Aide
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Observation
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Demande ·
- Information
- Commune ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Boisson ·
- Résiliation
- Médecin ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Diabète ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Personne publique
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Marches ·
- Accord-cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.