Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2401965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 2024 et le 13 août 2025 sous le n° 2401965, Mme A… B…, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace à lui verser la somme de 132 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier, de sommes dont le montant reste à parfaire au titre de l’absence de prise en considération d’un taux d’incapacité permanente de 20% et au titre des cotisations pour les droits à la retraite non versés, ainsi que la somme de 39 600 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le comité médical, dans son avis du 29 septembre 2022, a considéré que son état de santé, à la suite de son accident de service du 30 avril 2013, est consolidé à la date du 29 septembre 2022, et que le comité médical, dans un avis du 4 décembre 2019, a considéré que son arrêt de travail depuis le 4 juin 2018 correspond à une rechute ; elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de ses revenus compte tenu du demi-traitement décidé par le groupe hospitalier, ainsi que la reconstitution de sa carrière pour l’acquisition de ses droits à la retraite et tous droits et avantages financiers correspondant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 25 août 2025, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Le groupe hospitalier fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a produit un mémoire le 22 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2505526, Mme A… B…, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a décidé de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 3 juin 2023 et à titre conservatoire à partir du 4 juin 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service rétroactivement depuis le 30 avril 2013, date de survenance de son accident de service, de reconstituer ses droits à la retraite depuis cette date et de lui rembourser les sommes dues au titre des rémunérations non versées ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er avril 2025 n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Le groupe hospitalier fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Perrey, pour Mme B…,
- et les observations de Me Le Tily, pour le GHRMSA.
Mme B… a produit une note en délibéré enregistrée le 4 mars 2026 enregistrée sous le n° 2401965.
Mme B… a produit une note en délibéré enregistrée le 4 mars 2026 enregistrée sous le n° 2505526.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière affectée au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, a adressé le 2 mai 2013 à la direction des ressources humaines une déclaration d’accident du travail survenu le 30 avril 2013. Par une décision du 19 septembre 2013, le groupe hospitalier a reconnu l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs de Mme B… à l’origine de son arrêt de travail à compter du 1er mai 2013, décision réitérée les 20 janvier 2014, 18 septembre 2014, 5 mars 2015, 14 août 2015, 27 novembre 2015, 12 avril 2016, 16 mai 2017 et 23 mai 2018, le groupe hospitalier ayant accepté la prise en charge des soins correspondant et des arrêts de travail jusqu’au 3 juin 2018 inclus. Puis, par une décision du 30 janvier 2019, le groupe hospitalier a placé Mme B… en congé de longue durée imputable au service pour la période du 1er mai 2013 au 3 juin 2018 inclus, décidé qu’elle bénéficierait de son plein traitement et des indemnités y afférentes pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2018 inclus, et qu’elle bénéficierait d’un demi-traitement et des indemnités y afférentes pour la période du 1er mai 2018 au 3 juin 2018 inclus. Par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par Mme B… contre cette décision. Par la suite, par une décision du 3 juillet 2020, le groupe hospitalier a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 4 juin 2018 au 3 juin 2019 inclus, avec le bénéfice de son plein traitement du 4 juin 2018 au 1er septembre 2018 inclus, puis de son demi-traitement à compter du 2 septembre 2018. Par la même décision, le groupe hospitalier l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 juin 2019 au 3 décembre 2020 inclus. Cette disponibilité d’office pour raisons de santé a été prolongée jusqu’au 3 décembre 2021 par une décision du 6 mai 2021, puis jusqu’au 3 juin 2022 par une décision du 29 avril 2022, puis jusqu’au 3 juin 2023 par une décision du 1er avril 2025, l’intéressée bénéficiant pendant ces périodes de disponibilité d’office de son demi-traitement. En vertu de la même décision du 1er avril 2025, Mme B… a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à partir du 4 juin 2023. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme B… demande principalement au tribunal l’annulation de cette dernière décision et l’indemnisation des traitements dont elle a été privée.
Sur la requête n° 2505526 :
En premier lieu, la décision attaquée du 1er avril 2025, par laquelle Mme B… a vu sa disponibilité d’office prolongée jusqu’au 3 juin 2023 puis a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 4 juin 2023 est, en tout état de cause, suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. L’accident de travail étant survenu le 30 avril 2013 et reconnu imputable au service le 19 septembre 2013, il y a d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires alors applicables.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ». Aux termes de l’article 62 de la même loi : « (…) / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 17 alors applicable du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « (…) / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 35 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ». Aux termes enfin de son article 36 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. / Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement. / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 janvier 2019, le groupe hospitalier a placé Mme B… en congé de longue durée imputable au service du 1er mai 2013 au 3 juin 2018 inclus, avec le bénéfice de son plein traitement et des indemnités y afférentes du 1er mai 2013 au 30 avril 2018 inclus. Puis, par une décision du 3 juillet 2020, le groupe hospitalier a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 4 juin 2018 au 3 juin 2019 inclus, avec le bénéfice de son plein traitement du 4 juin 2018 au 1er septembre 2018 inclus, puis de son demi-traitement à compter du 2 septembre 2018. A l’issue de cette période, elle a été placée en disponibilité d’office du 4 juin 2019 au 3 juin 2023, par quatre décisions des 3 juillet 2020, 6 mai 2021, 29 avril 2022 et 1er avril 2025. La décision attaquée du 1er avril 2025 a également placé Mme B…, pour la période postérieure au 3 juin 2023, en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente d’une prochaine décision.
Si Mme B… soutient que cette décision du 1er avril 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’avis du conseil médical du 30 janvier 2025 qui a considéré que son état de santé n’était toujours pas consolidé et que ses arrêts de travail et ses soins postérieurs au 4 juin 2018 étaient imputables à son accident de service, ainsi qu’au regard des expertises psychiatriques réalisées par les docteurs Monnier, Hickel et Benzohra, il est cependant constant que la décision attaquée, dont l’objet est de la placer en disponibilité d’office, ne se prononce pas sur le lien de ses arrêts de travail et des soins avec son accident de service. Dans ces conditions, alors que Mme B… ne conteste pas son placement en disponibilité d’office, son moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le groupe hospitalier au titre des frais de l’instance ainsi que, en tout état cause, les dépens.
Sur la requête n° 2401965 :
Il résulte de l’instruction que le comité médical, réuni en formation plénière le 29 septembre 2022, a émis un avis aux termes duquel « Après révision du dossier de l’accident de service du 30/04/2013, les membres estiment que l’accident de service du 30/04/2013 doit être consolidé le 29 septembre 2022 avec une révision des séquelles et du taux d’IPP avec une évaluation des possibilités de reclassement ».
Mme B… se borne à se prévaloir principalement de cet avis sans invoquer aucune illégalité fautive commise par le groupe hospitalier. De plus, la circonstance que son état de santé a été regardé comme consolidé le 29 septembre 2022 n’est pas de nature, contrairement à ce qu’elle soutient, à établir l’existence d’un lien direct et certain entre ses arrêts de travail et son accident de service. Enfin, si elle invoque le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, sa situation, ainsi qu’exposé précédemment, est régie par les anciennes dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Par ailleurs, à supposer que Mme B… puisse être regardée comme se prévalant de l’avis du comité médical du 30 janvier 2025 mentionné au point 7 et de l’illégalité fautive de la décision du 1er avril 2025, ainsi qu’exposé cependant plus haut, cette décision, dont l’objet est de la placer en disponibilité d’office, ne se prononce pas sur le lien de ses arrêts de travail et des soins avec le service. Dans ces conditions, alors que Mme B… ne conteste pas son placement en disponibilité d’office, son moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Enfin, Mme B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations aux termes desquelles « L’application [du taux d’IPP de 20%] n’a jamais été mis en œuvre ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à condamner le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace à lui verser la somme de 132 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier, de sommes dont le montant reste à parfaire au titre de l’absence de prise en considération d’un taux d’incapacité permanente de 20% et au titre des cotisations pour les droits à la retraite non versés, ainsi que la somme de 39 600 euros en réparation de son préjudice moral et financier, doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le groupe hospitalier au titre des frais de l’instance ainsi que, en tout état cause, les dépens.
D É C I D E :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Les conclusions présentées par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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