Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2512121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, qui sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui maintient le requérant et sa famille en situation de précarité administrative, l’empêche de travailler, porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant âgé de 10 mois, que son foyer n’a aucune ressource et est hébergé dans le cadre du dispositif temporaire de mise à l’abri dans un hébergement dont l’emplacement et la configuration ne sont pas adaptés ; que le défaut de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’un logement social ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2512117 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 18 novembre 2000 a déposé, le 15 juillet 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, la décision en litige refusant la délivrance d’un premier titre de séjour, M. B… ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent.
6. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, le requérant fait valoir que cette décision le place dans une situation irrégulière, l’empêche de travailler et maintient son foyer en situation précaire et se prévaut de la présence de son enfant, âgée de dix mois et du caractère inadapté de leur hébergement. Toutefois il ressort des termes de la requête que M. B… est entré en France en avril 2022 et qu’il n’a présenté sa demande de titre de séjour que le 15 juillet 2025. S’il soutient que la décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle, il ne produit aucun élément et n’apporte aucune précision sur ses perspectives d’emploi. Il n’établit pas davantage que sa situation administrative ferait obstacle à l’obtention d’un logement social alors qu’il mentionne que sa compagne bénéficie d’un titre de séjour et que ses droits sont en cours d’ouverture. Enfin, la décision en litige n’a pas modifié sa situation antérieure. Ainsi, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Il s’ensuit que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Demande ·
- Information
- Commune ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Boisson ·
- Résiliation
- Médecin ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Diabète ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégrité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Personne publique
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Marches ·
- Accord-cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Fonction publique hospitalière
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Réclamation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.