Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2507203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu sur ses craintes et sa situation personnelle avant l’édiction de la décision attaquée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 2 juillet 2025, à la préfète de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant azerbaïdjanais né le 5 février 1987, est entré sur le territoire français le 29 avril 2022. Il a présenté une demande d’asile, le 24 mai 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2024. Il a présenté, le 5 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 1er octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations et dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision contestée. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) et ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande d’asile le 24 mai 2023. Il a pu être entendu lors de la présentation de cette demande et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. S’il fait valoir qu’il n’a pas été entendu sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et sur sa situation personnelle avant le prononcé de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, tout élément de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Le préfet de la Loire n’était pas tenu de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter ses observations de manière spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être décidée à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était à même de faire valoir, au cours de la procédure d’instruction de sa demande, tout élément susceptible de faire également obstacle à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer, au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, devant le juge, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si le requérant soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Azerbaïdjan, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. D… n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré récemment en France, le 29 avril 2022, avec son épouse, Mme E… D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 16 décembre 2024, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le requérant a déclaré être père de deux enfants mineurs, B… né en France le 17 juillet 2022 et Ali né le 2 août 2020, dont les demandes d’asile ont également été rejetées. Il ne bénéficie d’aucune attache particulière sur le territoire français. L’intéressé ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que M. D… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à six mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage qu’elle serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience le 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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