Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 juin 2025, n° 2501692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu d’aide personnelle au logement de 231 euros.
Mme A soutient que « lors d’un entretien téléphonique on lui assuré que sa dette serait, à titre exceptionnel, annulée en raison d’une erreur de déclaration car le logiciel n’a pas pris en compte une partie de ses revenus », qu’à la suite du décès de son employeur elle « vient de perdre son activité salariée » et qu’elle ne peut pas à ce jour payer cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. La CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A un paiement indu d’aide personnelle au logement 462 euros. L’intéressée a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 28 avril 2025, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de lui accorder une remise partielle de 231 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette au regard de son office rappelé au point 3.
5. Dans ses écritures analysées ci-dessus, dans les visas, la requérante soutient, en substance, qu’elle est de bonne foi et que sa situation est précaire. Toutefois, Mme A n’a pas assorti ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Le 13 mai 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant la demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée le 14 mai 2025. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision de la CAF de Saône-et-Loire du 28 avril 2025 aurait méconnu ses droits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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