Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2025, n° 2403506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société DRAPO et Mme B A, représentées par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à verser à Mme A la somme de 1 200 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Les conclusions indemnitaires de la société DRAPO et de Mme A tendant à la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à payer la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui a été octroyée à Mme B A sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d’être régularisées. La requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DRAPO et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à Mme A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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