Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2409347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- son logement est inadapté à son handicap ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune proposition de logement social n’a pu être faite à Mme A… en raison de la rareté des logements de type 2 adaptés à son handicap dans les communes souhaitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Le 18 janvier 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 18 juillet 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai prévu par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que l’Etat n’a pas été en mesure de faire de proposition de logement à Mme A… en raison de la rareté de logements de type 2 adaptés au handicap de la requérante dans les communes demandées. Si le préfet fait en outre état d’une proposition de logement du 23 août 2024, il ne conteste pas que Mme A… a refusé pour un motif impérieux ce logement, situé au deuxième étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur, n’était pas adapté au handicap moteur que présente l’intéressée. Dès lors, les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que la situation de Mme A… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un logement à Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Couvent ·
- Extensions ·
- Cadastre ·
- Instance judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Droit privé
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Argent ·
- Communauté de communes ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Sanction administrative ·
- Référé ·
- Recours gracieux
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Lycée français ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.