Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2524937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août 2025 et le 18 et 22 septembre 2025 et le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’erreurs de fait et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 14 juillet 1996, soutient être entré en France le 23 février 2020. Il a présenté le 17 juin 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il expose les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, alors que le préfet de police pour satisfaire l’obligation de motivation n’était pas tenu de prendre en compte tous les éléments relatifs à la vie personnelle et professionnelle de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. A cet égard, si le préfet a retenu que le seul fait de disposer d’un CERFA de demande d’autorisation de travail ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des pièces remises par l’intéressé pour justifier son intégration professionnelle, notamment de son contrat de travail.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. En l’espèce, M. B… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, de la durée de son séjour en France depuis cinq ans et de son intégration professionnelle depuis plus de trois ans. Toutefois, d’une part, le requérant établit, notamment par des relevés de comptes bancaires et des bulletins de salaire, une présence en France depuis avril 2021, soit une durée de quatre ans et trois mois à la date de la décision attaquée. D’autre part, si le requérant était, à la date de la décision attaquée, employé en qualité d’ouvrier du bâtiment chez le même employeur depuis au moins le 13 décembre 2021, cette expérience professionnelle, d’une durée cumulée de moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français et n’est pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins, compte tenu de la date à laquelle il déclare être entré en France. Dans ces conditions, au regard de la durée de travail ainsi que de la durée de sa résidence en France, inférieure à cinq ans, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1, ni entaché sa décision d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B…, qui réside habituellement en France depuis moins de cinq années à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et significative. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa « fratrie », ainsi que le relève l’auteur de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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