Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 avr. 2026, n° 2601081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C…, représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de lui communiquer une date de rendez-vous pour qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a toujours été en situation régulière depuis près de vingt-ans, sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour datant du 31 décembre 2025, et qu’il risque de se retrouver en situation irrégulière si un récépissé de demande de titre de séjour ne lui est pas accordé ;
- les mesures sollicitées sont utiles, ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Marne a délivré à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour la période allant du 31 mars 2026 au 29 juin 2026. Cette attestation correspondant à la mesure que le juge des référés aurait pu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l’administration de prendre sur la demande présentée à titre principal par M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de celui-ci.
4. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Burkatzki, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Burkatzki, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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