Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2025, 9 mars 2026 et 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en tant qu’elle se fonde sur les données du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une ordonnance pénale pour conduite de véhicule sans permis de conduire, ainsi que d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le préfet aurait entendu se fonder sur la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation.
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude ont été enregistrées les 10 et 12 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Jacquinet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 5 février 1998, déclare être entré en France en avril 2018 accompagné de ses parents et de ses frères. Sa demande d’asile, présentée le 26 avril 2018, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020. Il a alors fait l’objet, le 15 janvier 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2021. Sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », présentée le 20 mars 2024, a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Aude du 21 août 2024, lequel a également été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2025. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale pour vérification de son droit au séjour, le préfet de l’Aude a pris à son encontre, le 16 août 2025, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 17 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en 2018 pour y solliciter l’asile, vit en concubinage avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire avec laquelle il a eu un enfant né en France le 6 mars 2023. Le préfet de l’Aude, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste ni la réalité de la vie commune du requérant avec sa concubine ni sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par ailleurs, l’intéressé, qui a signé le 11 août 2025 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société MK Bâtiment pour un emploi de couvreur, bardeur, charpentier, justifie d’une bonne perspective d’intégration professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la situation familiale du requérant et alors que sa concubine était, à la date de la décision attaquée, enceinte d’un deuxième enfant, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet de l’Aude a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de la mesure contestée, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. B… doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 16 août 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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