Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2601428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’organisation et la tenue des réunions de concertation prévues les 27 janvier et 5 février 2026 dans leurs modalités actuelles ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) d’organiser une concertation respectueuse du droit syndical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont manifestement irrecevable.
2. Si M. A… demande au juge des référés la suspension de l’organisation et de la tenue des réunions de concertation prévues les 27 janvier et 5 février 2026 dans leurs modalités actuelles, il n’a toutefois pas introduit de requête distincte à fin d’annulation des décisions contestées. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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