Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2509542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elles emportent sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais né le 15 avril 1995, est entré en France à la fin du mois d’août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth valable du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022 pour y suivre des études supérieures à l’université Littoral Côte d’Opale (ULCO) à Dunkerque (Nord) en vue de l’obtention d’un master droit, économie, gestion mention « management de l’innovation » parcours type « stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales ». A l’issue de la première année de master, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 délivrée par la préfecture du Nord. A l’issue de sa seconde année d’études, il a obtenu le master précité le 15 septembre 2023 avec la mention « assez bien » (12,54 / 20), se classant 2ème de sa promotion qui comptait dix-sept étudiants. Le 17 novembre 2023, l’ULCO a déposé une demande d’autorisation de travail en vue de l’engager sous contrat de travail à durée déterminée de treize mois à compter du 8 janvier 2024 en qualité de chargé d’études en sciences humaines. Cette demande ayant reçu une issue favorable par décision du 21 décembre 2023, il a ensuite été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2025 délivrée par la préfecture du Nord en vue d’exécuter son contrat de travail à temps plein conclu le 8 janvier 2024 pour un emploi d’ingénieur d’études et jusqu’au 6 février 2024, soit pour une durée de 29 jours, renouvelable, avec une affectation au sein du centre de recherche sur l’innovation et stratégies industrielles de l’université. Son contrat a été prolongé par un premier avenant du 5 février 2024, du 7 février au 3 décembre 2024 puis par deux avenants successifs des 22 octobre 2024 et 6 janvier 2025, du 4 décembre 2024 au 4 janvier 2025 et du 5 janvier au 7 février 2025. A l’issue de ce dernier avenant, son contrat a pris fin. Entre-temps, après plusieurs courriels des 17 septembre, 7 et 16 octobre 2024 adressés à la préfecture du Nord en vue d’obtenir la prolongation de son titre de séjour jusqu’à la fin prévisionnelle de son contrat, le 7 février 2025, postérieure à la date d’expiration de son titre de séjour, les services préfectoraux lui ont indiqué par courriel du 17 octobre 2024 qu’en cas de nouveau contrat après celui qui était en cours, il devrait déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé lui serait alors délivré si nécessaire et que, dans la négative, une autorisation provisoire de séjour lui serait délivrée pour le temps restant entre la date d’expiration de son titre de séjour et la date de fin de son contrat de travail. Après plusieurs autres échanges par courriels des 17 et 21 octobre 2024, aux termes desquels il a exposé être à la recherche d’un nouveau contrat et ne pas avoir encore trouvé d’opportunité pertinente, il a déposé une demande datée du 21 octobre 2024 tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par un courriel du 24 octobre 2024, la sous-préfecture de Dunkerque a accusé réception du dossier de cette demande. Par un courriel du 18 février 2025, faisant valoir que les services de France Travail l’avaient informé que son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ne lui permettait pas de bénéficier des allocations de chômage durant cette période de transition professionnelle, il a sollicité de la préfecture du Nord la délivrance d’un titre de séjour adapté à sa situation, à savoir soit une autorisation provisoire de séjour soit une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». M. B… a été muni de trois récépissés successifs valables du 6 janvier au 5 avril 2025, du 2 avril au 1er juillet 2025 et du 25 juin au 24 septembre 2025. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 422-8 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-9 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après ses deux années d’études à l’ULCO sous couvert de deux titres de séjour d’un an chacun portant la mention « étudiant » à l’issue desquelles il a obtenu le master droit, économie, gestion mention « management de l’innovation » parcours type « stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales », M. B…, alors muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2025, a été recruté par cette université sous contrat de travail à temps plein conclu le 8 janvier 2024 pour un emploi d’ingénieur d’études qu’il a occupé, par l’effet de trois avenants successifs, jusqu’au 7 février 2025, date à laquelle son contrat a pris fin et depuis laquelle il est en recherche d’emploi. D’une part, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». D’autre part, si M. B… se prévaut de son parcours académique, de son premier emploi à l’issue de son master, de son curriculum vitae, de lettres de recommandation attestant de ses compétences, notamment linguistiques (trilingue français, anglais, arabe) et managériales, et de ses recherches actives d’emploi par le biais d’entretiens, il est constant qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le 7 février 2025 et qu’il ne dispose d’aucune promesse d’embauche. Enfin, célibataire, sans enfant, M. B…, entré récemment en France où il a résidé sous les statuts d’étudiant et de travailleur temporaire qui ne lui donnaient pas vocation à s’y installer durablement, n’y dispose d’aucune attache familiale à l’exception d’une sœur, chez laquelle il est hébergé à Marseille, ses parents et son autre sœur résidant au Liban et son frère vivant en Arabie Saoudite. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elles emportent sur celle-ci que le préfet du Nord a pris les décisions attaquées. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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