Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2207744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sully Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 25 mai 2022 ainsi que les 13 janvier et 3 mars 2023, la société Sully Immobilier, représentée par Me Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pantin a délivré un permis n° PC 093 055 21B0031 à la société Gamcha Invest pour la démolition partielle, le changement de destination de bureaux et d’entrepôts en habitation et la modification de l’aspect extérieur des bâtiments conservés sur un terrain cadastré AP n° 78, n° 99 et n° 114, situé 18 rue Franklin à Pantin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir en qualité d’acquéreur évincé, car la promesse de vente dont elle était titulaire n’est pas caduque ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude ;
— le dossier de demande est incomplet, car ses éléments ne permettent pas de vérifier que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal d’Est Ensemble relatives à la performance énergétique et environnementale ;
— l’arrêté litigieux a été pris en violation des dispositions générales du PLUi relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 décembre 2022 et le 21 mars 2023, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête et à ce que chaque partie prenne à sa charge les frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir et, qu’en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12h00 par une ordonnance du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Rebière, représentant la société requérante et de Mme B, représentant la commune de Pantin.
Une note en délibéré présentée pour la société Sully Immobilier a été enregistrée le 7 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sully Immobilier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Pantin a délivré à la société Gamcha Invest, sous le numéro PC 093 055 21B0031, un permis pour la démolition partielle, le changement de destination de bureaux et d’entrepôts en habitation et la modification de l’aspect extérieur des bâtiments conservés sur un terrain cadastré AP n° 78, 99 et 114, situé 18 rue Franklin à Pantin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
3. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. Lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande, que le représentant de la société Gamcha Invest a attesté avoir la qualité pour présenter une demande de permis de construire. Dès lors, le maire de Pantin, qui n’avait pas à diligenter de mesure d’instruction pour obtenir des éléments de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, accorder à la société Gamcha Invest le permis sollicité.
5. En deuxième lieu, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire. Par suite, la société Sully Immobilier ne peut utilement soutenir que la société Gamcha Invest aurait dû justifier que le projet n’était pas soumis aux normes définies par la règlementation thermique 2012 « RT 2012 ».
6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article III.1 b) du règlement du PLUi d’Est Ensemble fixant les règles générales concernant l’aspect extérieur des constructions : " Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. /
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Il est recommandé que les extensions des constructions existantes prennent en compte le gabarit, le rythme des
façades et l’organisation de la ou des construction(s) existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et paysagère. « Aux termes de ces dispositions, en ce qui concerne les toitures : » Sur la commune de Pantin : « Le traitement des toitures doit être de qualité, en particulier pour les bâtiments de petite hauteur. / Leur mise en valeur doit être recherchée à travers la restitution de matériaux ou d’éléments d’origine. / Un souci d’harmonie avec les bâtiments environnants doit guider le choix du profil de couronnement. / Les toitures et les terrasses doivent être traitées avec le même soin apporté aux façades. Elles peuvent faire l’objet d’un refus en cas de non intégration avec les constructions avoisinantes. »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des vues d’insertion, que les formes et couleurs ainsi que les matériaux des toitures des constructions avoisinantes, à l’alignement de la rue Franklin, ne présentent aucune unité architecturale. Il ressort de ces mêmes pièces que le projet, qui conserve une grande partie de la structure sur rue préexistante, prévoit une modernisation des façades afin d’assurer leur rythme et de limiter la discordance avec les volumétries voisines. Ainsi, nonobstant la circonstance que l’architecte des bâtiments de France a indiqué, dans son avis non obligatoire sur le projet, que le « creux central en toiture côté rue brouille la lecture de sa volumétrie et crée un accident visuel en toiture », la société Sully Immobilier n’est pas fondée à soutenir que le maire de Pantin a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’insertion de ce projet dans son environnement.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, la société Sully Immobilier n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pantin a délivré un permis n° PC 093 055 21B0031 à la société Gamcha Invest pour la démolition partielle, le changement de destination de bureaux et d’entrepôts en habitation et la modification de l’aspect extérieur des bâtiments conservés sur un terrain situé 18 rue Franklin à Pantin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pantin la somme que demande la société requérante, partie perdante à l’instance, en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sully Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sully Immobilier, à la société Gamcha Invest et à la commune de Pantin.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-SverdlinLa présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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