Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2212995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 16 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Texier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2022 du préfet de l’Hérault déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet de l’Hérault de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elle satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil et elle est parfaitement intégrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite et la décision expresse du 12 octobre 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme B… se sont substituées à la décision préfectorale du 16 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions ministérielles :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 12 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de Mme B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 12 octobre 2022.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise l’article 21-17 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 12 octobre 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
7. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation.
8. Il est constant que Mme B… est entrée en France en août 2014. Par suite, Mme B… ne justifiait pas, à la date du 19 février 2019 à laquelle elle a déposé son formulaire de demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France. Dans ces conditions, Mme B… ne pouvant être regardée comme satisfaisant à la condition de durée de résidence prévue par les dispositions précitées, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de la requérante.
9. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde. De même, la circonstance selon laquelle Mme B… est intégrée dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Texier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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