Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2025, n° 2500631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de La Brée-les-Bains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, la commune de La Brée-les-Bains (Charente-Maritime) demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 janvier 2025 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique sur les communes de l’Île d’Aix, de Fouras-les-Bains et de Saint-Georges-d’Oléron concernant les opérations pour la protection contre la houle du Fort Boyard, et du courrier en date du 24 février 2025 rejetant son recours gracieux du 20 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’organiser une nouvelle enquête publique prévoyant la présence du commissaire-enquêteur sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune de La Brée-les-Bains (Charente-Maritime) aurait introduit devant le tribunal administratif de Poitiers une requête distincte tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 10 janvier 2025 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique sur les communes de l’Île d’Aix, de Fouras-les-Bains et de Saint-Georges-d’Oléron, et du courrier du 24 février 2025 rejetant son « recours gracieux » du 20 février 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de cet arrêté et de ce courrier, est ainsi irrecevable.
3. Au demeurant, l’arrêté préfectoral contesté, qui se borne à prescrire l’ouverture d’une enquête publique préalable à la demande d’autorisation environnementale de la direction départementale des territoires et de la mer concernant les travaux de la protection contre la houle du Fort Boyard sans aucunement approuver le projet faisant l’objet de cette enquête, et le courrier du 24 février 2025, qui se borne à rappeler au 1er adjoint au maire de la commune de La Brée-les-Bains la réglementation applicable en matière d’enquêtes publiques, ont le caractère, pour le premier, d’un acte préparatoire à l’autorisation, si elle est accordée, dudit projet et, pour le second, d’un simple courrier d’information ne constituant pas une décision susceptible de faire, en elle-même, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et ne sauraient, dès lors, faire l’objet d’un tel recours, ni, à plus forte raison, d’un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de la commune de La Brée-les-Bains est, en toute hypothèse, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de La Brée-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Brée-les-Bains.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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