Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2025, enregistrée le 10 janvier 2025 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 18 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge à un indu de prime d’activité d’un montant de 780,54 euros constitué su la période courant d’octobre 2022 à décembre 2022 ;
2°) de lui accorder une remise de dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’une omission de sa part, il ignorait qu’il devait déclarer ses allocations de retour à l’emploi ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024 la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et demande à ce que M. B… soit « condamné à lui verser la somme de 780,54 euros majorée des frais de justice éventuels en rapport de son exécution ».
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la remise de dette sont irrecevables, faute pour le requérant d’avoir sollicité une telle remise dans son recours préalable obligatoire du 24 avril 2023 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par lettre du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse d’allocations des Hautes-Alpes tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 780,54 euros, en application du principe selon lequel une administration n’est pas recevable à demander au jugement administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Hautes-Alpes en 2022. Par un courrier du 17 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 780,54 euros. M. B… demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge à un indu de prime d’activité d’un montant de 780,54 euros constitué sur la période courant d’octobre 2022 à décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge du requérant l’indu de prime d’activité d’un montant de 780,54 euros constitué sur la période courant d’octobre à décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a retenu la circonstance que l’intéressé, s’il a déclaré dans ses déclarations trimestrielles de juillet à septembre 2022, les salaires perçus, n’a, toutefois, pas déclaré l’allocation de retour à l’emploi qu’il percevait sur cette période, générant l’indu en litige lors de la régularisation des revenus de l’intéressé. M. B…, qui se borne à soutenir qu’il ignorait qu’il devait déclarer cette allocation dans les ressources trimestrielles, ne conteste pas utilement le motif de l’indu mis à sa charge.
4. La circonstance que M. B… soit dans une situation précaire n’a pas d’incidence sur l’indu en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la demande de remise de dette :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Il résulte de l’instruction que M. B… n’ayant pas, dans son recours préalable obligatoire formé le 24 mars 2023, sollicité de remise de ses dettes mais a simplement indiqué contester la décision d’indu et a demandé à l’administration de « procéder au recalcul de cette prime » en indiquant, par ailleurs qu’il avait droit à cette prime sur la période en litige après avoir coché la case « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la règlementation faite par les services de la CAF », n’est pas recevable à solliciter du tribunal qu’elle lui soit accordée. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes :
7. En application du principe selon lequel une administration n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les caisses d’allocations familiales, qui peuvent émettre des contraintes à l’encontre de leurs débiteurs, en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent saisir directement le juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances.
8. Si la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes demande, la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 780,54 euros due au titre de l’indu en litige, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que la caisse d’allocations familiales dispose elle-même des moyens de procéder au recouvrement de cette somme, ses conclusions reconventionnelles sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes tendant à la condamnation de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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