Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2302520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302520 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 du directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Caen Normandie de le réintégrer dans son établissement et ce, dans le respect du protocole de gestion des contractuels ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’empêchement du délégataire ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’a pas été informé, dans un délai préalable de quinze jours, de la date de l’entretien préalable et de son droit à la communication de son dossier individuel, lequel était, en outre, incomplet ; de plus, l’organisme siégeant en conseil de discipline n’a pas été saisi pour avis ;
— elle n’est pas motivée ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée et est constitutive d’un détournement de procédure ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, le non-renouvellement d’un contrat de travail ne figurant pas parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mari, représentant M. B, et de Me Rajbenbach, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, le 26 septembre 2022, en qualité d’aide-soignant, par un contrat qui a été renouvelé jusqu’au 25 septembre 2023. Par courrier du 17 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen l’a informé de sa suspension à compter du 26 juillet 2023 et du non-renouvellement de son contrat. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B au motif que six de ses collègues avaient relaté avoir été témoin ou victime de sa part de propos déplacés à connotation sexuelle et d’attouchements non consentis, sur le lieu de travail, y compris en présence de patients, ou par messagerie privée. Si ce motif n’est pas étranger à l’intérêt du service, un tel comportement, qui se rattache à l’appréciation générale de la manière de servir, étant de nature à perturber le bon fonctionnement du service, il est également susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, un tel motif ne saurait justifier le non-renouvellement du contrat de l’agent sans que celui-ci soit mis à même de présenter ses observations. Or, il est constant que le courrier de convocation de M. B à l’entretien préalable, prévu le 26 juillet 2023, ne lui a été adressé par courriel que la veille, ce courrier ne l’informant pas, par ailleurs, de la possibilité d’un non-renouvellement de son contrat, seule une potentielle sanction disciplinaire étant mentionnée. Dans ces conditions, M. B n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai raisonnable avant l’intervention de la décision de non-renouvellement de son contrat. Ce vice, qui a privé l’intéressé d’une garantie, entache la décision attaquée d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Hors le cas prévu par les dispositions de l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative, si l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent contractuel implique nécessairement, à titre de mesure d’exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d’ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de la date dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues.
7. Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. B est arrivé à son terme le 26 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au centre hospitalier de réintégrer M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire Caen Normandie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2023 du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen de non-renouvellement du contrat de M. B est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire Caen Normandie sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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