Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2206936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 notifiée le 29 mars 2022 par laquelle le chef de service d’affectation de l’agent au sein de la DREAL PACA lui a notifié le taux de son coefficient de modulation individuel et le montant de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours gracieux formé le 6 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2022 notifiée le 2 mars 2022 par laquelle le directeur adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône lui a notifié les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en tant qu’elle fixe son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) à 13 228,88 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel à 365 euros, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté a rejeté son recours gracieux formé le 6 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de réévaluer le montant de son coefficient de modulation individuel au titre de l’année 2020, et par voie de conséquence le montant de l’IFSE au titre de l’année 2021,
de réévaluer le CIA à 1 050 euros et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre les montants qu’elle a effectivement perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir, dans un délai de 2 mois suivant le jugement.
Elle soutient que :
- la décision du 25 février 2022 méconnait les dispositions de l’article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dès lors que son CIA ne lui a pas été versé au cours de l’année 2021 mais lui a seulement été notifié le 2 mars 2022 ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité des agents publics en ce qu’elle instaure une inégalité de traitement entre les agents promus au cours de l’année 2020 qui ne bénéficient pas des mêmes règles que ceux qui ont été promus à partir de l’année 2021, alors que le ministère avait pris l’engagement d’examiner la situation des ingénieurs des travaux publics de l’État promus au cours de l’année 2020 par rapport aux règles dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l’année 2021 ;
- les décisions méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles tiennent compte d’un CMI ne tenant pas compte de sa manière de servir ;
- la décision lui notifiant le RIFSEEP pour l’année 2021 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été calculée en faisant référence au montant de la PSR, qui a été supprimée à compter du 1er janvier 2021 ;
- la décision du 25 février 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA de 365 euros qui lui a été attribué correspond à une manière de servir « insuffisante » qui ne correspond pas aux termes de son évaluation professionnelle.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
- l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C… a été nommée ingénieure des travaux publics de l’État à compter du 1er septembre 2018 à la Direction Régionale Ecologie aménagement logement de Provence-Alpes-Côtes d’Azur (DREAL PACA). Elle a été affectée à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône en 2021. Par une décision du 25 février 2022 notifiée le 2 mars 2022, l’adjoint au directeur de la DDTM des Bouches du Rhône lui a notifié les montants de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA). Par une décision du 21 mars 2022 notifiée le 29 mars 2022, le chef de service de son ancienne affectation lui a notifié le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 après avoir fixé le taux de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 0,9. Mme B… C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mars 2022, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 0,9, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 13 228,88 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 365 euros pour l’année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « (…) l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct (…) ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les (…) ingénieurs des travaux publics de l’Etat (…) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. (…) / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service (…) ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADES
MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen
(…)
(…)
(…)
Ingénieur des travaux publics de l’état
85%
115 %
(…)
(…)
(…)
(…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
5. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
7. Par ailleurs, d’une part aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » .
8. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 5 novembre 2021 : « Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
8 280
Groupe 2
7 110
Groupe 3
6 350
Groupe 4
5 550
».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2022 en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuel :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… s’est vu attribuer, au titre de l’année 2020, un coefficient final de modulation individuelle de 0,9, soit dans la fourchette basse dès lors que les coefficients sont compris entre 0,85 et 1,15. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a quitté ses fonctions au sein de la DREAL le 30 septembre 2020 pour intégrer la DDTM à cette date, a fait l’objet d’une évaluation individuelle particulièrement élogieuse au titre de l’année 2020. Le compte-rendu d’entretien professionnel établi par son supérieur dans le service qu’elle a quitté qu’elle produit démontre qu’elle a atteint l’ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés au titre de l’année 2020, et que l’ensemble de ses compétences ont été évaluées au niveau « expert ». L’appréciation littérale fait état d’une excellente année 2020 et des résultats en progression malgré le confinement. Sa supérieure mentionne le caractère exemplaire du soutien qu’elle a apporté à l’adjointe de la cheffe d’unité, et conclut par le fait que son départ a laissé un vide important au sein de l’unité. Le compte-rendu d’entretien établi par son supérieur dans son nouveau service démontre qu’elle y a immédiatement atteint l’ensemble de ses objectifs, la majorité de ses compétences étant évaluées au niveau « maîtrise », voire expert pour deux d’entre eux, tandis que d’autres ont été évaluées au niveau « pratique ». L’appréciation littérale démontre son engagement malgré les contraintes sanitaires et sa capacité d’adaptation. Dans ces conditions, Mme B… C… est fondée à soutenir qu’en fixant à 0,9 la valeur de son CMI au titre de l’année 2020, le directeur de service a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003 et de l’article 3 de l’arrêté du même jour.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 21 mars 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 février 2022 en tant qu’elle fixe les montants de son IFSE et de son CIA au titre de l’année 2021 :
En ce qui concerne la décision en litige en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE :
12. Il résulte d’une part des dispositions citées au point 9 du présent jugement que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, soit l’ISS et la PSR. Le décret du 16 décembre 2021, modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique a modifié, avec effet au 1er janvier 2021, le décret du 15 décembre 2009 relatif à la PSR pour en exclure les ingénieurs d’Etat.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’IFSE perçue par Mme B… C…, ingénieure des travaux publics de l’État affectée à la SCADE unité évaluation environnementale, puis à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à compter du 1er octobre 2020, a été calculée en fonction de l’ISS attribuée en 2020 et de la PSR versée au titre de l’année 2021. Or, cette prime avait été supprimée à compter du 1er janvier 2021. Il s’ensuit que Mme B… C… n’ayant pu acquérir de droits au titre de la PSR de 2021, l’IFSE dont elle a bénéficié au titre de 2021 a été illégalement calculée.
14. D’autre part, la décision fixant l’IFSE au titre de l’année 2021 a été fixée en tenant compte de l’ISS établie au titre de l’année 2020, dont la fixation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le directeur de la DDTM a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de l’IFSE.
En ce qui concerne la décision en litige en tant qu’elle fixe le montant du CIA :
15. La décision attaquée ne permet pas, en l’absence de toute défense, de s’assurer de la prise en compte de la manière de servir de l’agent et de son engagement professionnel pour fixer le montant de son complément indemnitaire à 365 euros, ce qui correspond à une manière de servir insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 applicable à la date de la décision.
16. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2022 ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques de réexaminer la valeur du CMI attribué à Mme B… C…, ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’ISS accordé à la requérante au titre de l’année 2020 sur le montant de l’IFSE attribué au titre de l’année 2021, de réexaminer le montant du CIA attribué à l’intéressée au titre de l’année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnels et de procéder, le cas échéant, au rappel des traitements correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef de service de la DREAL PACA du 21 mars 2022 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Article 2 : La décision du directeur adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône du 25 février 2022 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à Mme B… C…, ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’indemnité spécifique de service accordé à la requérante au titre de l’année 2020 sur le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribué au titre de l’année 2021, de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme B… C… au titre de l’année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnel et de procéder, le cas échéant, au rappel des traitements correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère
Mme Diwo, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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