Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2303679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303679 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2203674 le 2 mai 2022, le 2 janvier et le 6 avril 2023, la SA Actia Telecom, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, taxes spéciales d’équipement, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à hauteur respectivement de 47 827 euros et 11 849 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé de réduire les cotisations en litige établies au titre de l’année 2019 au motif qu’elle n’était pas encore propriétaire, en 2017, de l’ensemble immobilier qu’elle exploite, alors que la propriété du bien est indifférente pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
— il convient de retrancher de la base des impositions établies au titre de l’année 2020, la valeur du bâtiment A qui a été détruit en 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Actia Telecom ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2023.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La SA Actia Telecom a produit un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, qui a été communiqué.
L’administration a produit un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304832, le 22 mai 2023 et le 26 septembre 2024, la SA Actia Telecom, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 29 935 euros, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, taxes spéciales d’équipement, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il convient de retrancher de la base des impositions en litige, la valeur du bâtiment A qui a été détruit en 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Actia Telecom ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La SA Actia Telecom a produit un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, qui a été communiqué.
L’administration a produit un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, qui a été communiqué, et un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2303679, le 18 avril 2023 et le 26 septembre 2024, la SA Actia Telecom, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 24 036 euros, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxes spéciales d’équipement et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il convient de retrancher de la base des impositions en litige, la valeur du bâtiment A, détruit en 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Actia Telecom ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La SA Actia Telecom a produit un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, qui a été communiqué.
L’administration a produit un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, qui a été communiqué, et un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Actia Telecom a été assujettie à des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, taxes spéciales d’équipement, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, au titre des années 2019 à 2021, à raison d’un établissement qu’elle exploite sur la commune de Le Puy Sainte Réparade. La société a également été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxes spéciales d’équipement et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au titre de l’année 2021, à raison du même bien. Ses réclamations des 22 décembre 2020 et 26 décembre 2022 ayant été rejetées, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
2. Les requêtes n° 2203674, 2303679 et 2304832, présentées par la SA Actia Telecom, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la cotisation foncière des entreprises et les taxes annexes établies au titre de l’année 2019 :
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
4. Aux termes du A du I de l’article 1500 du code général des impôts : « Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2019 : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ».
5. D’une part, la SA Actia Telecom soutient, sans être contredite, qu’elle exploitait, au 31 décembre 2017, les immobilisations correspondant au site du Puy Sainte Réparade. Ces immobilisations étaient donc placées sous son contrôle et elle les utilisait matériellement pour la réalisation des opérations qu’elle effectuait. La circonstance que la société n’était pas propriétaire, à cette date, de cet ensemble immobilier, est sans incidence sur la méthode applicable pour déterminer le montant des bases des impositions en litige.
6. D’autre part, l’administration ne conteste pas le fait que l’ensemble immobilier situé au Puy Sainte Réparade remplissait, en 2019, les critères pour être qualifié de site industriel, le service ayant, au demeurant, accepté de réduire la cotisation foncière des entreprises et les taxes annexes établies au titre des années 2020 et 2021 pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la réduction des impositions en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de l’application de la méthode comptable définie à l’article 1499 du code général des impôts.
Sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes établies au titre de l’année 2021 :
8. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
9. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies ». L’article 38 quinquies de l’annexe III de ce code dispose que : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition () ». L’article 324 AF de la même annexe dispose que : « Lorsqu’il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration ».
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 1499-0 A du même code : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable, à compter de 2009, à l’acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d’un crédit-bailleur, au sens et pour l’application de l’article 1499-0 A du code général des impôts, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l’année de l’acquisition pour l’imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l’acquisition, des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d’imposition éventuellement constatées chez ce dernier. Toutefois, les dispositions dérogatoires de l’article 1499-0 A du code général des impôts ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où la valeur locative plancher qu’elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit preneur, qui correspond au montant acquitté lors de la levée d’option, majoré de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d’option qui excède le coût de la mise à disposition du bien, ou qui, à défaut de ces éléments, s’entend de la différence entre, d’une part, la valeur du bien au moment de la signature du contrat de crédit-bail et, d’autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan. Si la valeur locative déterminée en application de l’article 1499 du code général des impôts à partir du prix de revient ainsi établi est supérieure à la valeur minimale définie par l’article 1499-0 A du code général des impôts, elle doit être retenue pour l’établissement des bases d’imposition.
12. La valeur locative d’un bien immobilier détruit antérieurement au 1er janvier d’une année N doit être exclue de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de cette même année. En conséquence, pour établir une comparaison entre la valeur des mêmes biens immobiliers, à la date de leur acquisition par le crédit-bailleur conformément à l’article 1499-0 A du code général des impôts d’une part, et au 1er janvier de l’année d’imposition conformément aux articles 1499 et 1415 du code général des impôts d’autre part, la valeur du bien détruit doit être déduite de la valeur minimale, calculée conformément à l’article 1499-0 A, de l’ensemble immobilier dont il faisait partie.
13. Il résulte de l’instruction que, le 13 mars 2006, les sociétés Natixis Bail, Sofimurs et Finamur ont contracté un crédit-bail pour un ensemble immobilier comportant quatre bâtiments A, B, C et E, situé sur la commune de Le Puy Sainte, pour un montant de 2 700 000 euros, au profit de la société Sodielec, devenue la société Actia Telecom. Celle-ci est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier le 20 mars 2018, acquittant un montant d’un euro lors de la levée d’option. Le bâtiment A a ensuite été détruit au cours de cette même année 2018. Les loyers hors intérêts prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d’option se sont élevés à un total de 2 699 999 euros. La somme de ces deux montants correspond au prix de revient, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, des quatre bâtiments précités.
14. La société requérante produit un rapport d’expertise réalisé en 2013. Selon l’expert, à la date d’évaluation, le 28 octobre 2013, l’ensemble immobilier valait 4 100 000 euros, dont 1 400 000 euros pour le seul bâtiment A. La valeur de ce seul bâtiment représentait donc 1,4/4,1, soit environ 34,15 % de la valeur de l’ensemble immobilier. En appliquant ce ratio, qui n’est pas contesté par l’administration, au prix d’acquisition du bien en 2006, le prix de revient des seuls bâtiments B, C et E s’élevait alors à 1 778 049 euros. La valeur locative de ces trois biens, calculée conformément à l’article 1499 du code général des impôts, correspond ainsi à ce prix de revient auquel s’applique le taux d’intérêt prévu par le même article.
15. La valeur minimale définie par l’article 1499-0 A de ce code, à savoir le prix d’acquisition des bâtiments B, C et E constituant à eux seuls l’assiette des impositions établies au titre de l’année 2021, s’élevait en 2006 à 1 778 049 euros, calculée selon le même ratio que celui indiqué au point 8. La valeur locative des bâtiments B, C, et E au 1er janvier 2021, calculée conformément à l’article 1499 du code général des impôts, était, du fait de l’application du taux d’intérêt prévu à ce même article, nécessairement supérieure à la valeur minimale définie à l’article 1499-0 A du même code. En conséquence, la valeur locative de l’ensemble immobilier devait être fixée conformément à l’article 1499 du code général des impôts et non pas déterminée à partir de la valeur plancher.
16. Il résulte de ce qui précède que la SA Actia Telecom est fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxes spéciales d’équipement et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, en retenant, pour l’établissement des bases de ces impositions, un prix de revient de 1 778 049 euros, auquel doit être ajouté le coût des travaux réalisés en 2018 et appliqué le taux d’intérêt prévu par l’article 1499 du code général des impôts.
Sur les cotisations foncières des entreprises et taxes annexes établies au titre des années 2020 et 2021 :
17. Il résulte des termes mêmes de l’article 1467 du code général des impôts que doit être exclue de la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative des biens détruits ou cédés au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code, correspondant à l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. En conséquence, pour établir une comparaison entre la valeur des mêmes biens immobiliers à la date de leur acquisition par le crédit-bailleur d’une part, et au cours de la période définie à l’article 1467 A du code général des impôts d’autre part, la valeur du bien détruit doit être déduite de la valeur minimale, définie par l’article 1499-0 A, de l’ensemble immobilier dont il faisait partie.
18. Ainsi qu’il l’a été dit au point 15, la valeur locative des bâtiments B, C, et E calculée conformément à l’article 1499 du code général des impôts était, du fait de l’application du taux d’intérêt prévu à ce même article, nécessairement supérieure à la valeur minimale définie à l’article 1499-0 A du même code. En conséquence, la valeur locative de l’ensemble immobilier devait être fixée conformément à l’article 1499 du code général des impôts et non pas déterminée à partir de la valeur plancher.
19. Il résulte de ce qui précède que la SA Actia Telecom est fondée à demander la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, taxes spéciales d’équipement, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, en retenant, pour l’établissement des bases de ces impositions, un prix de revient de 1 778 049 euros, auquel doit être ajouté le coût des travaux réalisés en 2018 et appliqué le taux d’intérêt prévu par l’article 1499 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros pour les trois instances n° 2203674, 2303679 et 2304832, au titre des frais exposés par la SA Actia Telecom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Actia Telecom est déchargée de la différence entre, d’une part, la cotisation foncière des entreprises, les taxes spéciales d’équipement, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, d’autre part, les mêmes cotisations établies la même année en faisant application de la méthode comptable propre aux établissements industriels prévue par l’article 1499 du code général des impôts.
Article 2 : La SA Actia Telecom est déchargée de la différence entre, d’une part, la cotisation foncière des entreprises, les taxes spéciales d’équipement, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, d’autre part, les mêmes cotisations établies les mêmes années à partir des bases définies au point 19.
Article 3 : La SA Actia Telecom est déchargée de la différence entre, d’une part, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxes spéciales d’équipement et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, d’autre part, la même cotisation établie au titre de la même année à partir des bases définies au point 16.
Article 4 : L’Etat versera à la SA Actia Telecom, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA Actia Telecom et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2203674, 2303679, 230483
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