Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de M. B… A… du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé à Brou-sur-Chantereine ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. A…, ressortissant somalien, a été accueilli au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Brou-sur-Chantereine, que sa demande d’asile a été rejetée le 7 janvier 2026 et qu’il se maintient dans ce centre alors qu’une décision de sortie le concernant lui a été notifiée le 15 janvier 2026.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. A… de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. A… a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux le 27 janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Père, conclut, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de deux mois pour libérer les lieux ;
2°) à la mise à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1.500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il indique qu’il n’est pas établi que l’ensemble des centres d’hébergement des demandeurs d’asile du département soient saturés, qu’il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il réside dans ce centre avec son épouse et leurs deux enfants qui souffrent d’un handicap moteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Père, représentant M. A…, défendeur, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car le dispositif d’urgence n’est pas saturé, que le préfet n’a émis aucune décision à l’encontre de son épouse qui n’a reçu aucune notification d’une sortie d’hébergement la concernant et qui indique que s’il dispose d’une protection en Grèce, celle-ci n’est pas effective.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
Sur l’admission du défendeur à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le défendeur, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
M. B… A…, ressortissant somalien né le 26 juin 1980 à Gabbiley (Région de Woqqoyi Galbeed), entré en France le 1er juillet 2025 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2026 au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection dans un autre Etat de l’Union Européenne, en l’espèce la Grèce. Un recours contre cette décision a été enregistré au greffe de la Cour nationale du droit d’asile le 8 février 2026. Une décision de sortie du lieu d’hébergement de Brou-sur-Chantereine lui a été communiquée le 15 janvier 2026 et une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 27 janvier 2026 à lui-même ainsi qu’à son épouse, Madame C….
M. A… et son épouse se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin, nonobstant les recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
Le préfet indique par ailleurs que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à des taux voisins de 100 % en Seine-et-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible, y compris les familles.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. A… de quitter effectivement sans délai le logement qu’il occupe 2 chemin le Bouleur à Brou-sur-Chantereine, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder un délai de deux mois pour libérer les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement 2 chemin le Bouleur à Brou-sur-Chantereine.
Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A….
Article 4 : Les demandes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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