Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2413678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 8 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Richard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour par la préfète du
Val-de-Marne ;
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident au titre de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de soixante-douze heures et de la munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de bénéficier de l’assurance maladie et de voyager ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1945 et entrée en France, pour la dernière fois, le 29 octobre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 août au 2 novembre 2023, a déposé le 1er novembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance d’une carte de résident en qualité de parent à charge d’un Français au titre de l’article L. 423-11 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, le 1er mars 2024, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France il y a plus d’un an à la date de l’introduction de l’instance, qu’elle est restée sans nouvelle de l’instruction de sa demande de titre de séjour pendant plus de quatre mois avant de se voir délivrer, le 14 mars 2014, un récépissé de demande de titre de séjour qui, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui permettait ni de travailler, ni de voyager, que, bien que rassurée par la possession de ce récépissé, elle a encore dû patienter, que l’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue et qu’alors qu’elle remplit les conditions de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditions dont le respect a déjà été examiné par le consulat de France à Casablanca dans le cadre de l’instruction de sa demande de visa, elle est placée en situation irrégulière depuis l’expiration, le 13 septembre 2024, du récépissé mentionné ci-dessus et ainsi, d’une part, privée des droits dont bénéficient les étrangers en situation régulière, notamment celui de voyager, alors qu’elle doit se rendre urgemment au Maroc pour rendre visite à ses sœurs, dont l’état de santé décline rapidement, et celui de bénéficier de l’assurance maladie, alors qu’elle a été hospitalisée en urgence dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Henri-Mondor à la suite d’un arrêt cardiaque le 5 novembre 2025, d’autre part, exposée à tout moment au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle est âgée et totalement prise en charge par son fils de nationalité française. Elle ajoute que les relances qu’elle a adressées à l’administration pour « débloquer la situation » sont restées sans suite. Toutefois, dès lors, en premier lieu, que l’irrégularité du séjour inhérente à toute décision de refus de titre de séjour ne saurait, eu égard aux principes rappelés au point précédent, caractériser par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en second lieu, que la requérante, d’une part, n’établit pas, ni même n’allègue, que ses besoins liés à son état de santé ne pourraient pas être pris en charge financièrement soit par son fils de nationalité française, soit, à défaut, au titre de l’aide médicale de l’État, d’autre part, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations relatives à ses sœurs et à leur état de santé, les circonstances ainsi invoquées ne permettent pas de caractériser la nécessité pour l’intéressée de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant le jugement de sa requête en annulation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Juridiction ·
- Trouble ·
- Compétence ·
- Bornage
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Traitement ·
- Maladie professionnelle ·
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Armée ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Recette ·
- Recouvrement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Côte ·
- Étudiant ·
- Hébergement ·
- Université ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Statut légal
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Décision implicite
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution forcée ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.