Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2608097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 mai 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire et l’interdisant de retour pour une durée d’un an et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’auteur de l’acte est incompétent,
la décision est insuffisamment motivée ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnait l’article 8 de la CEDH ;
la décision portant IRTF est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
La requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne non assortis de pièces ainsi que des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
3. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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