Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2505255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Iglesias, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salariée » ou subsidiairement portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Iglesias en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de possibilité d’identification de son signataire en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est également entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation tel qu’exigé par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a également été méconnu.
La requête précitée a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 8 novembre 2006, de nationalité bosnienne, a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
3. En l’espèce, si l’arrêté du 26 novembre 2025 attaqué, tel qu’il a été produit par la requérante, comporte une signature, ce dernier ne mentionne ni le nom et le prénom de son auteur ni sa qualité en violation des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le préfet du Var, qui a eu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations et n’a, par suite, pas contesté cette absence de mention. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en date du 26 novembre 2025, qui ne comporte ni le nom de son auteur ni sa qualité, de sorte qu’il est impossible d’identifier son auteur, est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif tiré du vice de forme retenu par le présent jugement pour annuler l’arrêté du 26 novembre 2025, et alors qu’aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible d’être accueilli au vu des éléments soumis à l’instruction, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais du litige :
6. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Iglesias, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Iglesias, avocate de Mme B…, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Iglesias et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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