Rejet 19 septembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2511068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. E A B, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner avant dire droit au préfet des Bouches-du-Rhône la communication de son dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée,
— et les observations de Me Rogliano, pour M. A B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 mars 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors que M. A B, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à l’administration la communication de l’entier dossier de M. A B. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature à l’effet de signer les décisions attaquées, par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire est donc écarté.
7. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A B, en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose par ailleurs avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le fait qu’il n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de résidant expirant le 17 décembre 2021, qu’il ne justifie pas de la réalité de son mariage ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il a été condamné à une peine de onze ans de prison par la Cour d’assises du Gard. L’arrêté indique également que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation de M. A B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. A B soutient résider en France depuis 1998 sans toutefois l’établir. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession d’une carte de résident valable du 18 décembre 2011 au 17 décembre 2021, l’intéressé ne justifie d’aucune présence en France durant cette période. Le requérant ne démontre pas non plus son mariage avec une ressortissante française, ainsi qu’il l’allègue, ni ne justifie de liens éventuels avec son enfant de nationalité française né le 29 avril 2009. Ainsi, M. A B, qui a été écroué du 10 novembre 2017 au 13 septembre 2025, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire ni n’établit être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. La décision obligeant M. A B à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A B, le préfet des
Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé dispose de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou d’une résidence stable. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait donc, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 10 ans :
14. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A B territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans doit être écarté.
15. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En outre, il résulte de l’article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans à l’encontre de M. A B vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que l’intéressé ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis 1998, date alléguée de son entrée sur le territoire, qu’il ne justifie pas de la nature ni de l’ancienneté de ses liens en France, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. La décision en litige comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant au requérant à sa seule lecture d’en comprendre les motifs et sa motivation atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans est régulièrement motivée.
20. En deuxième lieu, il ressort d’une part des termes de l’arrêté attaqué que M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet a légalement pu assortir la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A B d’une telle interdiction. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 10, aucun élément du dossier ne permet d’établir une présence stable et continue en France du requérant, ni l’existence de liens personnels avec son fils ou la mère de celui-ci, alors que l’intéressé ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille sur le territoire et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiale en Tunisie, son pays d’origine. Le requérant a par ailleurs été condamné le 12 mars 2020 par la Cour d’assises du Gard à une peine de onze ans de réclusion criminelles pour des faits de viols commis le 3 juillet 2013. Eu égard à la gravité des agissements de M. A B, et alors que les pièces du dossier ne révèlent aucune garantie de réinsertion de l’intéressé ni ne permettent de caractériser une volonté d’amendement de sa part et de s’assurer de l’absence de risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu fixer à dix ans la durée de l’interdiction sur le territoire français du requérant sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porter, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2025 présentées par M. A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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