Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2600726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 janvier 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 30 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou tout document provisoire équivalent dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur va engager les démarches pour la rupture de son contrat en alternance ; cette rupture va entrainer l’interruption immédiate de ses études et la perte de deux années de Master et l’anéantissement de son projet universitaire et professionnel ; par ailleurs malgré la délivrance de la dernière attestation de prolongation d’instruction, celle-ci ne permet pas de garantir la continuité de son droit au séjour et elle demeure exposée à une nouvelle suspension de son contrat en alternance avec des conséquences irréversibles sur son parcours universitaire et professionnel ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration n’a pas pris en compte sa situation.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 janvier au 14 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600728, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à
10 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Mme B… qui confirme ses écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 18 avril 2001, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante dont elle a demandé le renouvellement le 30 mai 2025. L’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, Mme B… s’est vu délivrer le 15 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dont la durée de validité lui permet de justifier des droits attachés à son titre de séjour initial jusqu’au 14 avril 2026. Si la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance ne fait pas obstacle au maintien d’une décision implicite de refus à l’issue du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche, la délivrance à la requérante de ladite attestation, valide jusqu’au 14 avril 2026, et ainsi qu’il vient d’être dit, qui maintient l’ensemble des droits ouverts en raison de sa carte de séjour dont la validité a expiré, a pour effet de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie l’intéressée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et alors en outre au demeurant que la requérante ne justifie d’aucun frais exposé au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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