Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juin 2026, n° 2608259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Taguelmint, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Marseille du 22 avril 2026 l’affectant au poste d’agent d’accueil polyvalent et d’entretien des locaux à compter du 2 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une urgence professionnelle, financière et médicale exigeant la suspension de l’acte en litige en urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
elle est entachée d’un vice de forme quant à son signataire et aucun arrêté de délégation de signature ne couvre la compétence d’affectation du personnel ;
elle n’est pas motivée ;
elle a été prise en violation de la procédure contradictoire préalable ;
elle repose sur un motif qui n’existait plus à la date de son édiction ;
elle constitue une sanction déguisée ;
elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Marseille l’a affectée au poste d’agent d’accueil polyvalent et d’entretien des locaux à compter du 2 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution la décision en litige, Mme B… évoque le déclassement brutal au niveau professionnel dont elle fait l’objet du fait de son affectation sur un poste d’entretien de locaux sans lien avec ses compétences, alors qu’elle justifie de treize années d’expérience dans la sécurité et la médiation sociale, qui entraîne une perte des primes et accessoires de rémunération attachés aux fonctions de contrôleure de prestations et indique que cette situation a engendré un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité un arrêt de travail. Toutefois, Mme B…, qui se borne à produire une fiche de poste d’agent de contrôle des activités et prestation de médiation sociale datée du 6 octobre 2025, la décision de reclassement du 13 avril 2026 la concernant, un courriel du 23 avril 2026 du chef de service de la mission « médiation conciliation Maison de la justice et du droit » faisant état de son refus de rejoindre le poste lié à sa nouvelle affectation, la copie d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 28 avril 2026 et un avis d’arrêt de travail du 1er mai 2026, ne justifie pas des difficultés, notamment financières et professionnelles, qu’elle allègue rencontrer du fait de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 et n’établit pas que la décision contestée emporterait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Marseille du 22 avril 2026 affectant Mme B… au poste d’agent d’accueil polyvalent et d’entretien des locaux à compter du 2 mai 2026, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par Mme B… doit dès lors être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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