Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 avr. 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500884 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. D A, représenté par Me Launois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Calvados rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 25 septembre 2024 en tant que cette décision l’informe que l’allocation secours exceptionnel enfance famille ne pourra être renouvelée en l’absence d’évolution de sa situation ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui accorder une aide financière pour les mois de novembre et décembre 2024 ainsi que pour janvier et février 2025 dans l’attente de l’examen au fond de son recours contre les décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision risque d’entraîner une situation irréversible ou difficilement réversible ; il est, avec son enfant, dans le dénuement le plus total ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— le président du conseil départemental est incompétent pour restreindre l’accès aux aides sociales et durcir les conditions d’attribution de l’aide ; conditionner le renouvellement ou l’octroi d’une aide sociale à l’évolution d’une situation administrative revient à exclure les personnes étrangères en situation irrégulière du bénéfice de l’attribution d’une aide sociale à l’enfance ; de plus, le président du conseil départemental impose la production de justificatifs précis visant à exclure de l’octroi de l’aide les personnes étrangères en situation irrégulière et les personnes sans domicile fixe ;
— la décision est insuffisamment motivée ; elle ne donne pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait se voir octroyer de nouvelles aides sociales au regard de sa situation alors qu’il remplit les conditions de la loi ; le président du conseil départemental n’a pas motivé son refus de verser des aides financières pour les mois postérieurs à octobre 2024 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure puisque la décision rejette ab initio le renouvellement de l’aide sociale, la procédure décrite dans la fiche 2.17 du règlement départemental n’étant pas respectée ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale ; la fiche introduit des conditions nouvelles, supplémentaires et moins favorables que ce que prévoit la loi ; aucune disposition législative ou règlementaire n’exige la production d’un relevé d’identité bancaire ou postal ; cette obligation a pour effet d’évincer les personnes non titulaires d’un compte bancaire, donc les personnes en situation irrégulière ;
— la décision attaquée institue une inégalité de traitement entre les usagers en situation régulière ayant vocation à se voir attribuer une aide à domicile par le département et les autres, en situation irrégulière ou demandeurs d’asile qui n’ont aucun papier d’identité ; les personnes ne disposant pas des documents exigés ainsi que celles n’ayant pas rencontré un accident de la vie ou une charge exceptionnelle imprévue seront triées et, le cas échéant, exclues de l’accès aux aides sociales à l’enfance ; cette inégalité de traitement est manifestement disproportionnée, n’est pas fondée sur un motif d’intérêt général et n’est pas prévue par la loi ;
— la décision méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa dignité humaine et de son enfant ; il se trouve, avec son enfant, dans une très grande précarité et l’absence d’aide du département, qui a l’obligation de leur porter secours, porte atteinte à sa dignité humaine et à celle de son enfant ;
— la décision méconnaît les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles ; les décisions prises par le président du conseil départemental restreignent l’accès à l’attribution des aides sociales et interdisent l’accès à cette prestation aux personnes étrangères en situation irrégulière ou en cours de demande d’asile ;
— la décision est dépourvue de base légale en ce qu’elle entraîne nécessairement un examen de la situation administrative de toute personne étrangère sollicitant l’attribution d’une aide sociale à l’enfance ; or, cette aide n’est pas conditionnée à la régularité du séjour du bénéficiaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la prise en compte de l’intérêt de tous les enfants doit être primordiale d’autant que l’aide à domicile est la seule prestation financière dont peuvent bénéficier les familles avec mineurs en situation irrégulière à l’exclusion de toutes les autres aides sociales existantes ;
— elle méconnaît l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; le traitement des données personnelles des intéressés, qui n’a aucun fondement juridique, ne comporte aucune prescription encadrant la réception de leur consentement, d’une part, ou justifiant qu’elle est nécessaire à l’attribution d’une aide sociale, d’autre part.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la condition d’urgence mais relève le délai important de six mois écoulé entre la décision de septembre 2024 et le dépôt de la requête en référé ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’incompétence du président du conseil départemental pour restreindre l’accès au secours exceptionnel est inopérant dès lors que le président du conseil départemental n’a pas fixé les conditions d’attribution de l’aide ; l’argumentation du requérant est relative non pas à la compétence « ratione materiae » du président du conseil départemental mais à la légalité des conditions fixées par le règlement départemental de l’action sociale ;
— le moyen relatif à la motivation est inopérant ; la décision n’entre pas dans le champ d’application de l’obligation de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, les motifs de la décision sont suffisamment explicites ;
— le président du conseil départemental a procédé à l’évaluation de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée, raison pour laquelle il lui a accordé une aide financière de 160 euros ;
— le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2024 approuvant le règlement départemental d’aide sociale est inopérant ; l’information selon laquelle l’aide sociale accordée ne pourra pas être renouvelée en l’absence d’évolution de la situation ne constitue pas une application du critère instauré dans le règlement départemental ; la décision n’est pas non plus fondée sur le fait que le requérant n’a pas produit de document d’état civil, qu’il n’a pas de compte bancaire ou qu’il n’a pas prouvé l’absence de ressource ; il n’y a aucun lien direct entre la prétendue illégalité de la délibération du 24 juin 2024 et la décision attaquée ; subsidiairement, le moyen n’est pas fondé ; les conditions fixées par le règlement départemental ne sortent pas du cadre défini par l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, l’aide à domicile instaurée par l’article L. 222-3 de ce code présente un caractère subsidiaire et ponctuel et n’a donc pas vocation à constituer une source de revenus régulière ; de plus, les critères d’attribution fixés par le règlement départemental ne conduisent pas à écarter automatiquement les personnes étrangères en situation irrégulière puisque celles-ci peuvent répondre auxdits critères et qu’une évaluation particulière de leur situation est toujours réalisée ; enfin, même en dehors de toute application du règlement départemental, le requérant ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de l’aide sociale ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des usagers du service public est inopérant en ce qu’il est dirigé contre la décision attaquée ; en outre, il est également inopérant en ce qu’il est dirigé contre la fiche 2.17 du règlement puisque le motif de refus de renouvellement de l’aide n’est pas en lien direct et certain avec l’illégalité prétendue du règlement départemental ; enfin, les conditions d’attribution du secours exceptionnel fixées par la fiche 2.17 ne sortent pas du cadre défini par l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles et ne sont pas liées à la régularité du séjour ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 n’est pas fondé ; la décision attaquée accorde une aide au requérant et le fait que celui-ci et son enfant soient dans une situation précaire n’implique pas nécessairement que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la dignité humaine ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles est inopérant et non fondé ; la décision attaquée ne refuse pas le renouvellement de l’aide pour un motif du caractère incomplet du dossier ou de l’absence d’une pièce justificative visée dans la fiche 2.17 ; les conditions d’attribution de l’aide fixées dans cette fiche sont légales ; de plus, le renouvellement de l’aide n’est pas de droit, le versement étant ponctuel ;
— le moyen tiré du défaut de base légale est inopérant ; les dispositions invoquées de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables ; en outre, l’évaluation de la situation du demandeur et de son foyer est réalisée à l’égard de toute personne sollicitant l’aide et non pas uniquement à l’égard des personnes étrangères, en situation régulière ou irrégulière ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant ; la décision ne refuse pas au requérant l’octroi de l’aide à domicile au motif que sa demande ne repose pas sur un accident de la vie ou une charge exceptionnelle et imprévue ; en tout état de cause, le non-renouvellement de l’aide en l’absence d’évolution de la situation du demandeur est légalement fondé et conforme à l’objet de l’aide à domicile ;
— le traitement des données personnelles de chaque personne sollicitant l’octroi du secours exceptionnel est nécessairement licite dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution
d’une mission d’intérêt public, à savoir l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle est recevable à intervenir à l’instance eu égard à l’objet du litige et celui de ses statuts ; son intervention a déjà été admise par le Conseil d’Etat en matière de litiges relatifs aux prestations d’aide sociale à l’enfance ; en outre, le bureau national a habilité son président à intervenir ;
— les dispositions de la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale, approuvées par le conseil départemental du Calvados par une délibération du 24 juin 2024, sont illégales dès lors que :
— elles précisent que l’aide à domicile est destinée aux parents qui assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, aux femmes enceintes à compter de trois mois de grossesse et aux mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de 21 ans qui ont un projet d’insertion sociale : or, ces critères, qui ne découlent pas de la loi, constituent des conditions nouvelles et moins favorables que le dispositif prévu par la loi ;
— elles imposent de justifier de difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial et d’une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou une charge exceptionnelle et imprévue, et prévoient ainsi des conditions plus restrictives que la loi ;
— elles fixent, parmi la liste des pièces à fournir au dossier de demande, des documents d’état civil et un relevé d’identité bancaire ou postal, à peine d’irrecevabilité, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’action sociale et des familles n’impose la production de ces pièces et que cette obligation a pour effet d’évincer du droit au bénéfice de l’aide à domicile les personnes qui ne détiennent pas de compte bancaire, notamment les personnes vulnérables ou étrangères ;
— les critères introduits par la délibération du 24 juin 2024 conduisent à exclure de facto du bénéfice de l’aide à domicile les enfants dont les parents sont en situation irrégulière en introduisant illégalement une condition de régularité du séjour ;
— les décisions du conseil départemental appliquant les nouveaux critères de la fiche 2.17 portent une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et aboutissent à une différence de traitement sans lien direct avec l’objet de la loi, constitutive d’une discrimination à l’égard des enfants dont les parents sont de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas grief.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2500883 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Calvados.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, en présence de
Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Launois, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les moyens en ajoutant que :
— la décision attaquée fait bien grief ; elle comporte deux décisions, une qui accorde une aide et l’autre qui indique que l’aide ne pourra pas être renouvelée ; d’ailleurs, la décision comporte la mention des délais et voies de recours ce qui implique qu’il s’agit bien d’une décision faisant grief ; en outre, un recours gracieux a été formé contre la décision et l’accusé de réception de ce recours indique qu’une décision implicite de rejet naît en l’absence de réponse ; le tribunal est saisi de la décision initiale mais également de la décision rejetant le recours gracieux ;
— le département applique les critères du règlement départemental alors que la loi demande uniquement l’absence de ressources des parents ; de plus, il n’y a plus de rendez-vous pour l’entretien d’évaluation puisque les rendez-vous donnés sont ensuite annulés ; le département oublie qu’il est responsable des mineurs ;
— le règlement départemental exclut, par principe, toutes les personnes dont la situation n’évolue pas et donc, par principe, toute personne en situation irrégulière ;
— les observations de Mme B, représentant l’association CIMADE, qui conclut par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures ;
— et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui conclut par les mêmes moyens et ajoute que :
— la décision attaquée est une décision mixte dont une partie est purement informative ; la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la qualification de la décision et il en va de même du rejet du recours gracieux ;
— chaque demande d’aide fait l’objet d’une évaluation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre le requérant, qui réside habituellement en France, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’intervention de l’association CIMADE :
3. Eu égard à l’objet de la requête et aux intérêts que défend l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE), son intervention est recevable.
Sur la requête de M. A :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ». Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d’une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d’un enfant mineur, s’ils assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d’un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières ainsi qu’en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales. Cette fiche 2.17 précise que cette aide « secours exceptionnel enfance famille » est une aide ponctuelle ou temporaire et que, pour pouvoir bénéficier de l’aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial. Elle précise également que la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d’emploi, attente de droits) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial. Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n’est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu’elle revêt un caractère subsidiaire et qu’elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n’étant pas envisageable.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité nigériane, réside dans le département du Calvados avec son fils. Il a demandé, le 24 septembre 2024, l’aide sociale au titre du secours exceptionnel enfance famille. Par une décision du 25 septembre 2024, le président du conseil départemental lui a accordé une aide de 160 euros pour le mois d’octobre 2024 et l’a informé que l’aide ne pourra être renouvelée en l’absence d’évolution de sa situation conformément au règlement départemental d’aide sociale. M. A a saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement rejeté le recours administratif de M. A contestant la décision du 25 septembre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles de
Me Launois relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’intervention de l’association CIMADE est admise.
Article 3 : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Launois, à l’association CIMADE et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 16 avril 2025.
La juge des référés
signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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