Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2403167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du même code et méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 27 mai 2004 à Abobo, est entré en France le 12 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 4 novembre 2022. A la suite d’un contrôle d’identité le 25 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 30 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables au cas de M. B…. Après avoir relevé que M. B… s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou solliciter le renouvellement de celui-ci, le préfet des Pyrénées-Atlantiques considère que celui-ci ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, et que son éloignement ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée comprend ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, lors de son audition du 26 septembre 2024, qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’il a été invité à présenter des observations à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Et aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne régissant de manière complète le séjour en France des étudiants ivoiriens inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. B… soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent dès lors qu’il s’est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Conseil et commercialisation de solutions techniques » au sein du lycée Saint-Cricq à Pau pour l’année scolaire 2024-2025, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’échange de courriels avec l’administration d’une autre école daté du 18 septembre 2024 et de la lettre de motivation de M. B… du 7 octobre 2024 destinée au lycée Saint-Cricq, qu’à la date de la décision attaquée, celui-ci n’était ni inscrit, ni même préinscrit dans cet établissement, dès lors qu’il n’avait pas encore déposé sa candidature à la formation précitée. Il n’était pas non plus titulaire d’un visa de long séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c’est en tout état de cause sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir qu’il a suivi avec assiduité sa formation en BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques, dont il a validé la première année en juin 2025 et qu’il poursuit actuellement en deuxième année, qu’il est hébergé par des proches qui subviennent à ses besoins et qu’il dispose de liens personnels en France, notamment par son investissement dans un club de football et au sein de son cercle amical. Ces éléments, qui sont postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à entacher celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation, et alors qu’il est loisible à M B…, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour faisant valoir ceux-ci.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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