Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2505103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505103, un mémoire et des pièces, enregistrés les 26 septembre, 7 octobre et 19, 21 et 24 novembre 2025, Mme A… H…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a obligée à remettre son passeport, ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
* sont entachées d’incompétence tant en l’absence de délégation de signature qu’en ce que la délégation de signature, si elle existe, ne serait pas signée par le préfet ;
* violent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* violent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* violent le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant retenue administrative de son passeport :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles L. 721-8 et L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme H… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 17 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme H….
II°) Par une requête n° 2506000, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… H…, assignée à résidence, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… H…, assignée à résidence, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation et de revoir les modalités de son assignation à résidence dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête :
* d’une part, pour tardiveté concernant l’arrêté du 18 août 2025 ;
* d’autre part, pour absence de recours distinct concernant l’arrêté du 17 octobre 2025 ;
* enfin, pour tardiveté concernant l’arrêté du 17 octobre 2025 ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme H… n’est fondé.
III°) Par une requête n° 2506042, enregistré le 12 novembre 2025, Mme A… H…, assignée à résidence, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… H…, assignée à résidence, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation et de revoir les modalités de son assignation à résidence dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme H… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre représentant Mme H…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- Mme H…, qui indique ne pas comprendre pourquoi la préfecture souhaite qu’elle reparte en Afrique où elle a subi la traite et qu’elle veut pouvoir travailler pour sa famille ;
- et Me Hervois, représentant le préfet de Loir-et-Cher absent, dans le dossier n° 2505103, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h04.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante nigériane, née le 14 septembre 1989 à Benin City (République fédérale du Nigéria), entrée en France le 8 octobre 2019 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 novembre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juillet 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office du 10 août 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 29 novembre 2021 notifiée le 6 décembre suivant. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Gironde a obligé l’intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Le 10 janvier 2025, Mme H… a sollicité auprès du préfet de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a obligée à remettre son passeport, ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession. Par arrêté du 17 octobre 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 août 2025 ainsi que celui du 17 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505103, 2506000 et 2506042 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’une ressortissante étrangère et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressée en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
En premier lieu, Mme H… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle pour la requête no 2505103.
En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2506000 de Mme H…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui sera dit au point 34, il n’y a pas lieu d’admettre Mme H… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle dans la requête no 2506042.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2505103 :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour produit en défense, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En second lieu, Mme H… soutient que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas communiqué son arrêté de délégation de signature portant sa signature mais uniquement l’extrait publié au recueil des actes administratifs en sorte qu’il ne peut justifier d’une délégation de signature opposable et régulière. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Les décisions par lesquelles le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l’application de la décision par laquelle le préfet donne délégation de signature à certains des agents placés sous son autorité. Par suite, le moyen invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de délégation de signature du préfet à certains des agents placés sous son autorité, ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet oblige l’étranger à quitter le territoire français. En tout état de cause, la copie de l’arrêté cité au point précédent présentée porte la signature du préfet.
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour refuser à Mme H… la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Loir-et-Cher a retenu, outre le parcours administratif rappelé au point 1, que Mme H…, en ce qui concerne une activité professionnelle, ne présentait aucune insertion professionnelle, ne justifiait pas de l’existence d’une qualification particulière ou d’un savoir-faire spécifique et qu’aucune circonstance exceptionnelle au titre du travail ne pouvait être sérieusement revendiquée et, en ce qui concerne la vie privée et familiale, arrivée récemment à Blois et où sa situation était précaire, était dépourvue de ressources et ne pouvait se prévaloir ni d’une qualification spécifique ni d’une intégration significative à la société française, nonobstant des actions de bénévolat dont elle se prévalait ou le fait qu’elle avait scolarisé ses enfants en France. À l’inverse, Mme H… soutient résider sur le territoire français depuis près de six ans, avec son compagnon, M. B… I…, et leurs six enfants, ce que le préfet ne remet pas en cause dans sa décision, ajoutant que les trois derniers enfants, C…, G… et F…, sont nés en France, que le couple se rend régulièrement à des cours de français dispensés par l’association les Restaurants du Cœur depuis leur arrivée à Blois, et que les parents font des efforts d’intégration et que, quatre des six enfants du couple sont scolarisés depuis plusieurs années en France, à Bordeaux, puis à Blois, en sorte que le couple a surtout démontré une volonté d’installation durable en France, et s’est toujours assuré de prodiguer une bonne éducation à ses enfants.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. I…, compagnon de Mme H… et également ressortissant nigérian, fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 mai 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2502640 du 4 juin 2025 du magistrat désigné par le président du présent tribunal. Par ailleurs, si la note sociale du 18 février 2025 indique que le couple a su se montrer acteur de son intégration en sollicitant des cours de français, il ressort des pièces du dossier que ces cours n’ont débuté qu’en septembre 2024 alors qu’ils ont déclaré être présents en France depuis 2019. Par ailleurs, si les enfants du couple sont nés hors du territoire nigérian et en Europe (République fédérale d’Allemagne et France), il n’est pas contesté qu’ils sont de la même nationalité que leurs parents. S’ils sont scolarisés pour l’année scolaire 2025/2026 en classes de cours élémentaire première année (CE1) pour J…, de cours élémentaire deuxième année (CE2) pour E…, de cours préparatoire (CP) pour C…, de moyenne section de maternelle pour Godwill, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leur scolarité dans leur pays d’origine malgré les appréciations positives d’enseignants pour les jeunes E…, J…, C… et D…. Enfin, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa famille dont tous les membres ont la même nationalité. Dans ces conditions, même si les rapports de l’association Planning familial de Loir-et-Cher des 25 septembre et 20 novembre 2025 sont favorables au couple en ce qui concerne les relations qu’il entretient avec ses enfants et qu’il a respecté ses obligations envers ses enfants y compris en sollicitant l’aide du diaconat de Bordeaux, du département de la Gironde puis de l’association Les restaurants du cœur ainsi qu’en payant les diverses factures scolaires, Mme H… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou d’un motif humanitaire permettant de considérer qu’elle entrerait dans les prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme H… reprend au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme les mêmes circonstances que sous le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et alors qu’il est de jurisprudence constante que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cour européenne des droits de l’homme,13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque qui n’est en l’espèce pas contestée, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme H… reprend au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les mêmes circonstances que sous le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que, malgré les efforts certains d’insertion de la requérante, son insertion dans la société française ne relève pas du niveau exigé au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 11, l’ensemble des membres de la fratrie est de la même nationalité et tant la requérante que son compagnon font l’objet d’une mesure d’éloignement. Si le jugement du 4 juin 2025 cité au point 11 est frappé d’appel, ce recours n’est pas suspensif. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au même point concernant les enfants, le préfet n’a, en édictant la mesure litigieuse, pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, Mme H… ne soutient pas travailler. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 11, 13, 15 et 17, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme H… doit être écarté.
S’agissant des moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui n’est pas une décision relative à un titre de séjour de plein droit.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, ces mêmes moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 13, 15 et 17.
En dernier lieu, si Mme H…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors que, si elle indique à l’audience avoir subi la traite, elle n’apporte aucun élément sur ce point alors même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 18, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs.
S’agissant de la décision portant retenue administrative du passeport :
Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière (CE, 23 mai 2012, n° 352534, B), ont pour objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine (voir par exemple CAA Bordeaux, 18 juin 2024, n° 22BX03134).
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant retenue administrative du passeport par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision critiquée mentionne les articles cités aux points 23 et 24. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si la requérante soutient que les dispositions citées aux points 23 et 24 ne prévoient pas la possibilité pour le préfet d’obliger l’étranger en situation irrégulière à solliciter la fabrication d’un passeport si ce dernier n’est pas détenteur d’un tel document, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la décision contestée se borne, en indiquant que : « l’intéressée n’étant pas détentrice d’un tel document, ni pour elle, ni pour ses enfants, elle doit se présenter dans les plus brefs délais aux autorités consulaires compétentes pour en établir un pour elle et pour chacun de ses enfants », rappeler le principe selon lequel un ressortissant étranger doit détenir un passeport en cours de validité en France.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2506000 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme H… son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lui a été notifié par voie postale le 29 août 2025 et comportait les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai d’un mois pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. Or, la requête susvisée de Mme H… tendant à l’annulation des décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été enregistrée sur l’application Télérecours le 12 novembre 2025 soit au-delà du délai d’un mois. Mme H… ne fait état d’aucune difficulté pour faire enregistrer son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 précité sont tardives et, donc, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Loir-et-Cher doit être accueillie.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
Quant aux fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, en défense, le préfet de Loir-et-Cher conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre son arrêté du 17 octobre 2025 assignant Mme H… à résidence en l’absence de recours distinct. Toutefois, dès lors que la requête, donc le recours initial, comprend des conclusions dirigées contre deux décisions même non notifiées concomitamment, les conclusions ne sont pas irrecevables pour ce motif mais elles ne le sont que si, par un mémoire postérieur à la requête, des conclusions dirigées contre une décision notifiée postérieurement à l’enregistrement de la requête seraient présentées.
En l’espèce, par la présente requête, Mme H… présente des conclusions contre deux décisions notifiées à des dates différentes mais antérieures à la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit (CAA Lyon, 19 décembre 2024, n°s 24LY03013, 24LY03014, C+ ; a contrario CAA Toulouse, 3 juillet 2025, n°s 24TL02643, 24TL02644, C+).
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à Mme H… par voie administrative le 4 novembre 2025. Le délai de sept jours précité a donc commencé à courir le 5 novembre 2025 pour s’achever le 11 suivant à minuit. La requête par laquelle l’intéressée demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 12 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui constitue un délai non-franc. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme H… à résidence sont tardives et par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Loir-et-Cher doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n° 2506042 :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 32 et 33, la requête de Mme H… dirigées contre l’arrêté du 17 octobre 2025 par le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence sont tardives et donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 août 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a obligée à remettre son passeport, ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession ainsi que l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (requêtes n°s 2505103 et 2506000) ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (requête n° 2506042) ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme H… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2506000.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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