Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2304068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 10 mai 2023, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation par substitution de l’assureur du centre hospitalier Sud-Essonne ;
2°) d’enjoindre à l’ONIAM de lui présenter une offre d’indemnisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que rien ne s’opposait à ce qu’il accède à sa demande d’indemnisation alors qu’il s’était engagé à répondre dans le délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le centre hospitalier Sud-Essonne, représenté par Me Cesaro, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, la requérante ne présente aucune demande à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la substitution à l’assureur de l’établissement de santé prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est inapplicable dans le cadre d’une procédure contentieuse ;
- les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à l’assurance Lloyd’s of London, au conseil régional d’Orléans, au lycée Duhamel du Monceau et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, qui souffrait d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante sur genu varum, a été opérée le 28 février 2017 au centre hospitalier Sud-Essonne pour une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit. Les suites de la prise en charge ont été marquées par une paralysie du sciatique poplité externe confirmée le 20 avril 2017 par la réalisation d’un électromyogramme. L’absence de récupération a conduit à procéder le 21 novembre 2017 à une neurolyse du nerf sciatique au sein du même établissement, puis à une ablation de la plaque d’ostéotomie le 6 novembre 2018. Par un courrier du 21 octobre 2020, Mme C… a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier, rejetée par courriers des 16 et 21 décembre 2020. Avant l’intervention de ces décisions, la requérante a saisi le 23 novembre 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), qui a désigné le Dr B…, chirurgien orthopédiste, pour diligenter une expertise. L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022. Par un avis du 17 mars 2022, la CCI, reprenant les conclusions du rapport d’expertise, a considéré que l’indication opératoire d’ostéotomie tibiale de valgisation n’était pas justifiée, ce qui engageait la responsabilité du centre hospitalier Sud-Essonne. Par un courrier électronique du 13 juillet 2022, l’assureur du centre hospitalier a refusé de formuler une offre d’indemnisation, estimant que sa demande était tardive. Par un courrier du 9 novembre 2022 réceptionné le lendemain, la requérante a alors sollicité la substitution de l’ONIAM à l’assureur défaillant sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par une décision du 28 avril 2023, se substituant à la décision implicite de rejet du 10 mars 2023, l’ONIAM a rejeté sa demande d’indemnisation par substitution de l’assureur du centre hospitalier Sud-Essonne. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-5 du même code : « Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. (…) La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation (…) ». L’article L. 1142-7 de ce code dispose : « La commission peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, (…) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance (…) ». L’article L. 1142-15 de ce code dispose : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. (…) ». Enfin, l’article L. 1142-20 prévoit que : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ».
Les litiges nés de proposition d’indemnisation ou de refus de proposition d’indemnisation de l’ONIAM en application des dispositions précitées du code de la santé publique et dont la juridiction administrative est compétente pour connaître, relèvent par nature du plein contentieux indemnitaire. Par suite, la demande de Mme C…, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l’ONIAM refusant de lui faire une offre d’indemnisation, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à l’indemnisation de ses préjudices.
Par ailleurs, lorsque, en l’absence de présentation d’une offre de l’assureur ou de l’ONIAM ou à défaut d’acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions rappelées ci-dessus n’a pu aboutir, la victime conserve le droit d’agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l’ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les dispositions précitées de l’article L. 1142-20 concernent l’hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d’un établissement public de santé, si l’office n’a pas fait d’offre d’indemnisation ou s’il a fait une offre qui n’a pas été acceptée. Lorsque la CCI a émis l’avis que le dommage engageait la responsabilité d’un établissement public de santé et que l’ONIAM, substitué à l’assureur de cet établissement, s’est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu’elle a refusée, des conclusions de la victime dirigées contre l’ONIAM et fondées sur la responsabilité de l’établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier.
La requête présentée par Mme C… doit ainsi être regardée comme tendant à la condamnation du centre hospitalier Sud-Essonne à l’indemniser de ses préjudices. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision ayant lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Mme C…, qui ne se prévaut d’aucun fondement de responsabilité ni d’aucun préjudice, n’invoque à l’appui de ses conclusions que des moyens inopérants. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Sud-Essonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Sud-Essonne, à l’assurance Lloyd’s of London, au conseil régional d’Orléans, au lycée Duhamel du Monceau et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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