Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. H… A…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire énoncé à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 dont elle ne reprend pas les critères ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude, qui n’a pas produit d’observations, ont été enregistrées les 16 et 28 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1980, déclare être entré France le 15 mai 2021. Auditionné le 12 juin 2025 par les services de la police nationale de la circonscription de Carcassonne dans le cadre d’une enquête pour suspicion de violences conjugales sur personne vulnérable, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 19 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14 du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D… G…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B… n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Le moyen tiré de ce que la motivation de la décision contestée ne serait pas conforme aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis leur abrogation par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, l’arrêté litigieux fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. A…, qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
5. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il revient au requérant d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été informé, préalablement à la notification de l’arrêté contesté, de l’intention du préfet de l’Aude de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas pu faire valoir auprès de l’administration la circonstance qu’il avait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le requérant ne se prévaut d’aucun élément que le préfet n’aurait pas pris en considération et qui aurait été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet de l’Aude aurait méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se borne à faire valoir qu’il a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis plus de quatre ans, sans apporter le moindre élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté comme n’étant pas assorti de précisions suffisantes.
12. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… et en fixer la durée à un an, le préfet de l’Aude a relevé son entrée irrégulière et son maintien en situation irrégulière en France ainsi que l’absence de lien suffisamment ancien, stable et intense en France. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de l’ensemble des critères prévus non par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, mais par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être écartés.
15. Eu égard notamment à ce qui a été exposé au point 11, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 12 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injocntion.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. E…
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
M. Ferrando
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Retraite ·
- Annulation ·
- Réintégration
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignant ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Suicide ·
- Procès pénal ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Parents ·
- Service public ·
- Jeune
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- Assainissement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Charge des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Tchad ·
- Aide juridique ·
- Liberté
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Gens du voyage ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Accord-cadre ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Environnement ·
- Nomenclature ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Rubrique ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Ouvrage ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Ghana ·
- Question ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Tourisme ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.