Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mars 2024, n° 2400449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et un mémoire complémentaire produit 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 9 novembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Côte d’Or de lui restituer sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence, du reste présumée en la matière, est caractérisée en l’espèce, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler, le plongeant ainsi dans la précarité ;
— il est fait état de moyens propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
• est insuffisamment motivé ;
• a été pris irrégulièrement, faute de transmission à la préfecture du procès-verbal prévu par l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde uniquement sur sa condamnation pénale, au demeurant non définitive, sans prise en compte globale de sa situation personnelle, notamment de son parcours de vie ainsi que de sa parfaite insertion dans la société ;
• procède d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
• est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il le contraint à vivre dans l’illégalité et la précarité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête, cela à titre principal pour irrecevabilité.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’un arrêté d’assignation à résidence a été pris à l’égard de M. A, de sorte que l’arrêté d’expulsion ne peut être mis à exécution ;
— la condition d’urgence, pour la même raison, n’est pas remplie, ce d’autant que le requérant a lui-même attendu près de deux mois pour saisir le tribunal et n’apporte aucun élément démontrant la situation professionnelle alléguée ;
— aucun des moyens invoqués n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
• cet arrêté est suffisamment motivé ;
• il n’est pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400454.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Djermoune, pour M. A qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance et le mémoire complémentaire visés ci-dessus, y ajoutant que l’édiction d’un arrêté d’assignation à résidence pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui de l’article L. 731-5 de ce code, n’exerce aucune incidence sur la recevabilité de la présente requête non plus que sur la condition d’urgence et la présomption dont elle fait l’objet ;
— les observations de Me Reis, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Il a été indiqué à l’audience puis confirmé par ordonnance que la clôture de l’instruction était reportée, suivant les prévisions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 28 février 2024 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1990 et de nationalité pakistanaise, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2018 et s’est en conséquence vu délivrer, à ce titre, une carte de résident. Toutefois, par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de cette carte de résident. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d’Or non plus que sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 4 mars 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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