Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2414422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 28 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 par une ordonnance du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Sangue pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 14 avril 1995, a déposé une demande de titre de séjour le 16 mars 2024 ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt d’une pré-demande ». Par une décision du 31 mai 2024, le préfet de police a clôturé sa demande au motif qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision valant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
4. Le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, qui n’a pas été convoquée par les services de la préfecture de police aux fins de délivrance d’un récépissé, au motif que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, sans préciser au demeurant la date de celle-ci. Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment pas celles de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne se rapportent pas à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, ne subordonne celui-ci à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Au surplus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette demande était incomplète ou présentait un caractère abusif ou dilatoire. Il suit de là que Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour le préfet a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 31 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de Mme B… et procède à son examen. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l’enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de l’examiner dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 31 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de l’examiner dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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