Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2506399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 8 juillet 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 5 juillet 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées :
— ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— sont insuffisamment motivées ;
— n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa fille étant présente en France ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa fille étant présente en France ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années :
— porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mannessier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors par ailleurs que les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été abrogés ;
— les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue géorgienne, répondant aux questions qui lui ont été posées ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, soulignant notamment que le requérant n’a jamais sollicité de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alias A C, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1978 à Zugdidi (Géorgie) et déclarant être entré pour la dernière fois sur le territoire français en décembre 2024, a été interpellé le 4 juillet 2025 dans un supermarché à Cambrai démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et a été placé en garde-à-vue pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour par le même arrêté. M. D demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-164 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B F, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles intervient la notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En l’espèce, M. D est arrivé en France pour la dernière fois en décembre 2024. S’il déclare avoir de la famille en France, notamment une fille âgée de 24 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité sur le territoire national ni qu’il serait dépourvu de famille dans son pays d’origine, où il a passé la majorité de sa vie. Par ailleurs, M. D n’exerce aucune activité professionnelle en France et ne fait pas état d’une insertion sociale. Enfin, il ressort des mentions du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que le requérant, interpellé pour des faits de vol le 4 juillet 2025, est défavorablement connu pour plusieurs faits de vols et de vols en réunion datant de 2017 et 2018, d’acquisition, de transport et de détention non autorisées de produits stupéfiants le 6 juillet 2018 sous l’identité de A C, né le 29 septembre 1978 à Zugdidi (Géorgie), de conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 1er août 2018 sous cette même identité, de conduite d’un véhicule sans permis le 30 janvier 2019 sous cette même identité, de vol en réunion le 26 mars 2019 sous l’identité de A C né le 29 septembre 1978 en Géorgie, de vol et dégradation ou détérioration du bien d’autrui le 9 mai 2019 sous l’identité de A C, né le 29 septembre 1978 à Nanterre, de vol à l’étalage le 20 janvier 2024 et de vol le 30 avril 2025. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
7. En second lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
8. Si M. D a déclaré au cours de son audition par les services de police être venu en France à la suite de problèmes aux poumons, pour être mieux soigné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour pour ce motif, ou même transmis des pièces de nature médicale, de nature à permettre au collège des médecins de l’OFII, lequel ne peut être saisi que sur la base du certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’intéressé ou par un médecin praticien hospitalier conformément aux dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’émettre un avis. Il n’a pas davantage produit d’éléments médicaux dans le cadre de la présente instance pour démontrer la réalité de ses allégations, alors qu’il disposait de la possibilité de consulter un médecin au centre de rétention administrative, ainsi que de la possibilité de passer des appels téléphoniques. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code ajoute que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée dans l’espace Schengen sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il déclarait ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine et qu’il ne pouvait pas justifier d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale tandis qu’il n’était pas en mesure de présentait un document d’identité ou de voyage valide.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a effectivement pas sollicité de titre de séjour, alors qu’il n’était pas autorisé à se maintenir en France plus de trois mois, et qu’il a déclaré aux services de police lors de son audition qu’il ne souhaitait pas quitter la France, où il est venu pour bénéficier de soins. Par suite, en application des dispositions de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet du Nord était fondé à considérer que M. D présentait un risque de fuite.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. En l’espèce, M. D, qui a déclaré au cours de son audition par les services de police le 5 juillet 2025 ne pas être menacé dans son pays d’origine, n’établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. En l’espèce, M. D est arrivé pour la dernière fois en France très récemment. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte des antécédents du requérant rappelés au point 6, ayant notamment donné lieu à l’exécution d’une peine d’emprisonnement selon ses propres déclarations au cours de l’audition réalisée le 4 juillet 2025 à partir de 21h30 par les services de police, et au regard en particulier des circonstances ayant donné lieu à l’interpellation de M. D le 4 juillet dernier, que la présence de celui-ci sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, sans qu’importe la circonstance qu’il entretiendrait des relations avec sa fille majeure résidant en France. Par suite, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions citées au point qui précède.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. Fougères
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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