Annulation 28 avril 2025
Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2407066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 2024 et un mémoire complémentaire du 18 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 22 juillet 2023 ainsi que celle de la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ont été supprimées dans le relevé d’information intégral et que le solde du permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction et contre la décision 48SI, réputées retirées, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire a été crédité de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route correspondant à l’infraction du 31 janvier 2021, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 31 janvier sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code: « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 31 janvier 2021 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant (et du bordereau de situation établi par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé), que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 31 janvier 2021 et constatée par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions des 7 mars 2018, 13 juin 2018 et 18 juin 2019 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques constatant les infractions des 7 mars 2018 et 13 juin 2018 portent la mention « refus de signer » et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. L’infraction commise par le requérant le 18 juin 2019 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature.
10. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction du 4 novembre 2022 :
11. Pour ce qui concerne l’infraction du 4 novembre 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 novembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur l’établissement de la réalité des infractions :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que M. C a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 31 janvier 2021. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
14. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 7 mars 2018, 13 juin 2018 et 18 juin 2019 ont été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 novembre 2022.
Sur l’injonction :
16. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 novembre 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 juillet 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul
Article 2 : La décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. B
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nigeria ·
- Agence ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Education ·
- Auteur ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Extensions ·
- Définition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Convention internationale
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Fins ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Centre hospitalier ·
- Versement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Prime ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Commission
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Critère ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Économie ·
- Circulaire ·
- Finances ·
- L'etat
- Orange ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.