Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2603384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sa prise en charge dans une structure adaptée, prononcée par le juge judiciaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa capacité à agir est établie, en tant que mineur étranger isolé sollicitant un hébergement d’urgence qui lui est refusé par le département auquel le juge judiciaire l’a confié ;
- le juge administratif est compétent ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le juge des enfants a décidé de le confier au département des Bouches-du-Rhône du fait de sa minorité, de son isolement et de l’absence de représentant légaux sur le territoire français, l’hébergement dont il bénéficie ne répondant pas à ses besoins essentiels ; le refus du département de le prendre en charge et d’exécuter le jugement du 9 février 2026 porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts constitutive d’une situation d’urgence ;
- en refusant d’exécuter la décision du juge des enfants revêtue de l’exécution provisoire ordonnant qu’il soit confié aux services du conseil départemental, le département porte atteinte au droit à l’exécution des décisions de justice, composante du droit au recours juridictionnel effectif, qui constitue une liberté fondamentale ; la gravité de cette atteinte résulte notamment de la précarité de l’hébergement actuel, de l’absence de soutien socio-éducatif et d’aide matérielle, la département ne justifiant pas son refus d’appliquer la décision rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement en assistance éducative du 9 février 2026, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le placement de M. A…, né le 5 novembre 2008, auprès des services du département des Bouches-du-Rhône. Compte tenu de la date de ce jugement, de l’âge de l’intéressé, de la circonstance que, bien que n’ayant pas de famille sur le territoire, il reconnait être hébergé, et de l’absence de tout élément relatif à l’état de santé, aucune carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission mentionnée au point 3 portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être imputée au département des Bouches-du-Rhône, qui ne peut être regardé comme refusant d’exécuter le jugement précité, à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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