Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2210895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2019, N° 1800949 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP BERENGER – BLANC – BURTEZ & ASSOCIES, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ventabren à lui verser la somme de 1 253 360 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de la commune de Ventabren a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite ;
- en refusant de lui délivrer ledit permis, la commune de Ventabren a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice financier global de 1 243 360 euros et un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance dont se prévaut le requérant est prescrite ;
- M. A… a commis une imprudence fautive de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- il n’établit pas la réalité de ses préjudices, ni le lien de causalité direct et certain entre la faute qu’elle a commise et ces préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau pour M. A… et de Me Durand pour la commune.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1800949 du 9 décembre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de la commune de Ventabren a refusé de délivrer à M. A… un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Du silence gardé pendant deux mois sur la demande indemnitaire préalablement adressée par M. A… le 8 septembre 2022 à la commune de Ventabren est née une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Ventabren à lui verser la somme de 1 253 360 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Ventabren :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par le jugement cité ci-dessus, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de Ventabren a refusé de délivrer à M. A… un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage et abri de jardin sur la parcelle désormais cadastrée section AV n° 305 située chemin des Cauets. Ainsi, et conformément au principe énoncé au point précédent, le refus illégal d’accorder le permis sollicité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’autorité administrative, laquelle n’ouvrant cependant droit à indemnité que dans la mesure où il est justifié d’un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, si M. A… soutient avoir versé une somme de 230 000 euros toutes taxes comprises (TTC) à la SAS BGI dans le cadre d’un marché de travaux, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme, qu’il aurait effectivement réglé cette somme, de sorte que ce poste de préjudice ne saurait être retenu.
En deuxième lieu, si M. A… soutient avoir déboursé 240 000 euros afin d’acquérir le terrain qui avait vocation à accueillir le projet refusé par l’arrêté du 4 août 2007, il ne l’établit pas en se bornant à produire un compromis de vente, alors que celui-ci avait été rédigé sous réserve de la délivrance d’un permis de construire.
En troisième lieu, en se bornant à produire une facture de la SAS Entreprise Générale du Bâtiment du 24 juin 2017, M. A… ne justifie pas lui avoir versé la somme de 960 euros pour la location d’une tractopelle au bénéfice du projet en cause.
En quatrième lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En l’espèce, si M. A… soutient que l’illégalité fautive commise par la commune l’expose à un manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière qu’il projetait, il ne fait état d’aucun engagement circonstancié souscrit avec de potentiels acquéreurs ou de négociations commerciales avec ceux-ci. Ce poste de préjudice présente donc un caractère purement éventuel et sera écarté.
En cinquième lieu, si l’intéressé soutient avoir exposé des dépenses de frais fixes, relatifs à des taxes, frais de notaire, frais d’électricité et d’assainissement, il n’en justifie par aucune pièce.
En sixième lieu, M. A… n’établit pas davantage avoir subi un préjudice moral, dès lors qu’il ne produit aucune pièce permettant de l’établir, la simple préparation de réunions et des déplacements, à les supposer avérés ne pouvant en toutes hypothèses à elles seules justifier de ce dernier.
En septième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a payé une somme de 2 400 euros TTC à un architecte portant sur la réalisation d’une « maison à Ventabren chemin des Cauvets » le 9 mai 2017. Si la commune fait valoir qu’il n’est pas certain que cette facture correspondrait effectivement au projet concerné par l’arrêté illégal du 4 août 2017, dès lors que le devis acquitté ne mentionne pas le numéro de parcelle et au regard de l’activité de M. A… de gérant d’une société spécialisée dans la vente de biens immobiliers, la société Terres de Carry, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire refusé par la commune a été élaboré par cet architecte, pour un terrain situé chemin des Cauvets et que le devis acquitté le 9 mai 2017 correspond à la date du dépôt de permis de construire. La commune de Ventabren ne fait état d’aucun autre projet qui aurait été sollicité par M. A… à une date et un lieu qui pourraient correspondre à ce devis. Ces frais d’architectes ont été exposés en pure perte, au regard du refus illégal de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, et M. A… est fondé à se prévaloir d’un préjudice lié au montant de ces frais. Ce poste de préjudice est donc en lien direct et certain avec la faute de l’administration et sera accueilli.
La commune de Ventabren n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription quadriennale, instituée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que le délai de quatre ans a commencé à courir à compter du jugement annulant l’arrêté du 4 août 2017.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Ventabren à verser à M. A… la somme de 2 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les sommes que la commune est condamnée à verser seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit les frais demandés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Ventabren versera à M. A… la somme de 2 400 euros au titre des préjudices subis.
Article 2 : Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du12 septembre 2022, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 12 septembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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