Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2603006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Lapeyronie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution des mesures de saisie administrative à tiers détenteur en cours, émises sur le fondement de forfaits de post-stationnement majorés relatifs au véhicule immatriculé 442 FVF 92 ;
2°) d’annuler toutes les amendes relatives à ce même véhicule à son nom et de les attribuer à M. A… B… ;
3°) de mettre à la charge de la trésorerie du Val-de-Marne et de de l’Agence
nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents aux actes de poursuites diligentés pour le recouvrement des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire.
Les conclusions de la requête de Mme D… sont dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux actes de poursuite émis pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement relèvent de la compétence de l’ordre de juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme D… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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