Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2603173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2501524 du 24 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article de 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de M. B….
Le préfet de la Corse-du-Sud n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2025, dont M. B…, ressortissant marocain, demande l’annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par une décision du 23 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le placement de M. B… au centre de rétention administrative du Canet à Marseille.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer à titre provisoire, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si le préfet fait valoir que M. B… a été condamné en 2002 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer, en 2004 pour usage, acquisition, offre ou cession non autorisé de stupéfiants et en 2007 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ces condamnations anciennes ne saurait être prises en compte dans l’appréciation d’unr menace à l’ordre public. En 2021, l’intéressé a été condamné à une peine de 200 euros d’amende pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et en 2023 il a été condamné à un an d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant dix-huit mois pour détention, acquisition et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 1989 à l’âge de 9 ans au titre du regroupement familial et s’y est maintenu en situation régulière depuis sans faire l’objet de mesure d’éloignement, que l’ensemble de sa famille réside sur le territoire, sa mère et son père étant titulaires de cartes de séjour et sa sœur et son frère étant de nationalité française. Par ailleurs, il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a subi un grave accident de circulation en 1999 l’empêchant de travailler normalement et bénéficie, dès lors, de l’allocation adulte handicapé entraînant, ainsi, une situation de vulnérabilité accentuée par les addictions dont il souffre, pour lesquelles il allègue être suivi de manière régulière par un médecin à Ajaccio, ainsi qu’il en ressort des éléments présentés à l’audience. Dans ces circonstances, eu égard à l’intensité et l’ancienneté significatives des liens personnels et familiaux de M. B… en France, l’arrêté attaqué a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chitoraga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chitoraga, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 2 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chitoraga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chitoraga, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alisa Chitoraga et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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