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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2026, N° 2600124 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 fixant le Tchad comme pays de destination jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête n° 2600746 enregistrée le 29 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de suspendre toutes les mesures en cours pour l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête n° 2600746 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative et que son éloignement à destination de son pays d’origine est d’ores et déjà prévu pour le 23 février prochain à 7h05 ;
- il a introduit un recours contre l’arrêté du 29 janvier 2026 portant maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile, sa requête, enregistrée sous le n° 2600746 n’ayant à ce jour pas encore été jugée ; il a formé une demande d’asile le 29 janvier 2026, sur laquelle l’Office français des réfugiés et apatrides ne s’est pas encore prononcé ; la mise en œuvre de son éloignement vers le Tchad avant que le juge administratif se soit prononcé sur la requête n° 2600746 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à son droit d’exercer un recours effectif devant un juridiction ainsi qu’à celui de ne pas être soumis à de traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire et une pièce, enregistrés le 20 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d’asile de M. B… A… a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 5 février 2026, notifiée le 9 février suivant ;
- la décision fixant le pays de renvoi en date du 30 décembre 2026 ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B… A… n’établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tchad.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 20 février 2026 à 15h30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- les observations de Me Naciri, représentant M. B… A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en indiquant en outre que le document établissant la date et l’heure du départ de M. B… A… vers le Tchad lui a été transmis par le greffe du centre de rétention administrative de Cornebarrieu.
Le préfet du Tarn n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 4 décembre 1996 à Ndjamena (Tchad), est entré sur le territoire français le 31 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a par la suite obtenu une carte pluriannuelle au même titre, renouvelée jusqu’au 29 octobre 2024. Par un jugement du 22 juillet 2025 du tribunal correctionnel d’Albi, confirmé le 26 novembre 2025 par la Cour d’appel de Toulouse, il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi en exécution de la peine prononcée à son encontre. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse n° 2600124 du 21 janvier 2026. M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (Haute-Garonne) le 28 janvier 2026 à la suite de sa levée d’écrou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Tarn de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement vers le Tchad.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 754-5 dudit code : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
6. Pour justifier l’urgence de sa requête, M. B… A… soutient que, placé en rétention administrative en vue de l’exécution de la peine d’interdiction du territoire de cinq ans fixée par l’arrêt susmentionné de la Cour d’appel de Toulouse du 26 novembre 2025 et ayant présenté une demande d’asile au cours de celle-ci, il a été maintenu en rétention par un arrêté du préfet du Tarn du 29 janvier 2026, à l’encontre duquel il a formé un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 janvier 2026, sous le n° 2600746, sur lequel le juge ne s’est pas encore prononcé, aucune date d’audience n’étant à ce jour fixée. Il fait valoir que, malgré le caractère suspensif de ce recours, le préfet du Tarn poursuit la procédure d’exécution de la peine d’interdiction du territoire et organise son départ pour le Tchad, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. A cet égard, il produit un document dont son conseil fait valoir à l’audience qu’il lui a été délivré par le greffe du centre de rétention administrative de Cornebarrieu, dont il ressort que son départ est prévu le 23 février à 7h05. Le préfet du Tarn, qui ne conteste pas que son départ est effectivement prévu à cette date, a seulement produit un document établissant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 5 février 2026, notifiée le 9 février suivant.
7. Si les dispositions, citées au point 3, de l’article L. 754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’opposent pas à ce que, sans attendre la décision du juge administratif sur le recours formé contre la décision ordonnant le maintien de l’étranger en rétention administrative, l’autorité administrative engage les mesures préparatoires à l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait l’objet, ces mêmes dispositions font toutefois obstacle à ce que cette mesure soit mise à exécution, et par conséquent à ce que l’étranger soit éloigné du territoire français, avant que le juge administratif ait statué sur son recours.
8. Dans ces conditions, et alors que l’élément qu’il invoque est de nature à établir que son éloignement vers le Tchad sera mis à exécution avant que le juge administratif se soit prononcé sur sa demande d’annulation de l’arrêté de maintien en rétention du 29 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme établissant l’existence de circonstances particulières constitutives d’une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts, justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale que constitue son droit à l’asile, dans les quarante-huit heures. Il convient par conséquent d’enjoindre au préfet du Tarn de suspendre l’exécution de l’éloignement de M. B… A… vers le Tchad jusqu’à ce que le juge administratif ait statué sur la requête n° 2600746, ce qu’il sera en mesure de faire dès que la décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé en date du 5 février 2026 lui aura été transmise par le préfet du Tarn.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire. Par suite, et dès lors que le requérant ne fait état d’aucun élément précis de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que, comme il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 5 février 2026, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et que son exécution devrait, pour ce motif, être suspendue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. M. B… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de suspendre l’exécution de l’éloignement de M. B… A… vers le Tchad jusqu’à ce que le juge administratif ait statué sur la requête n° 2600746.
Article 3 : L’Etat versera à Me Naciri, avocate de M. B… A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Naciri et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 20 février 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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