Annulation 22 juillet 2022
Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 22 juil. 2022, n° 2206658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 7 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS », représentée par le cabinet Capstan Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France (DRIEETS) a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a établi ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France de procéder au réexamen de sa demande d’homologation dudit document unilatéral dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande d’homologation déposé le 29 mars 2022 ayant été déclaré complet par les services de la DRIEETS à compter de cette même date, le silence gardé par l’administration à l’expiration du délai de vingt et un jours qui lui est imparti pour se prononcer sur l’homologation du document élaboré par l’employeur a fait naître le 19 avril 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail, une décision implicite d’acceptation de l’homologation ; la décision contestée prise de façon expresse par la DRIEETS le 25 avril 2022 est donc illégale ;
— la procédure d’information et de consultation du comité social et économique est entachée d’irrégularité dès lors, d’une part, que le courrier d’observations que lui a adressé la DRIEETS le 14 février 2022, en application de l’article L. 1233-57-6 du code du travail quant à l’absence de recherche d’un repreneur, est intervenu trop tardivement au regard de la date de début de cette procédure et, d’autre part, que la réponse de l’administration à son courrier du 8 mars 2022 n’est intervenue que le 12 avril 2022, soit après l’achèvement de cette procédure ; la DRIEETS a ainsi manqué de diligence dans le cadre de cette procédure et, par suite, méconnu l’article L. 1233-57-6 du code du travail ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1233-57-9 et R. 1233-15 du code du travail qui prévoient expressément que l’obligation de recherche d’un repreneur ne s’applique qu’en cas de transfert d’un des établissements d’une entreprise doté d’un CSE d’établissement et ne visent pas le transfert d’une entreprise dans sa totalité composée d’un seul établissement et d’un CSE unique ;
— cette décision est entachée d’illégalité par voie d’exception dès lors qu’elle a été prise en application du 3ème alinéa de l’article R. 1233-15 du code du travail issu de l’article 1er du décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015 et modifié par l’article 3 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, qui méconnaît le champ d’application de la loi ;
— elle est également entachée d’inconstitutionnalité par voie d’exception dès lors que le 3ème alinéa précité de l’article R. 1233-15 du code du travail en application duquel elle a été prise porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
— elle est entachée d’illégalité eu égard à l’inconventionnalité de l’article L. 1233-57-9 du code du travail sur lequel elle repose au regard de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 16 juin 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, lequel n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été produit pour la société à responsabilité limitée Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS » le 23 juin 2022 à 11 h56 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2022 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellity, rapporteur,
— les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
— les observations de Me Salome, représentant la société à responsabilité limitée Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS », et celles de M. A, représentant la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS », dont le siège social est situé à Suresnes (92), appartient au groupe pharmaceutique international Servier dont l’activité est centrée sur la recherche, la mise au point, le développement et la mise sur le marché de médicaments. La société « IRIS » exerce exclusivement des activités de recherche et développement. Le groupe Servier a annoncé en 2016 la création d’un institut de recherche et développement situé à Saclay dit « site Paris-Saclay » regroupant l’ensemble des activités de recherche et de développement du groupe, aujourd’hui organisées autour de six sociétés dont la société requérante. Ce projet a, dès lors, pour conséquence le transfert en février 2023 de l’ensemble des salariés de la société « IRIS » implantée à Suresnes sur le site de Paris-Saclay. Le 24 novembre 2021, la société « IRIS » a informé la DRIEETS d’Ile-de-France d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la modification de 550 contrats de travail en application de l’article L. 1222-6 du code du travail, la suppression de 3 postes vacants, la création de 17 postes et l’application de 24 clauses de mobilité pouvant conduire à 550 licenciements pour motif économique. A compter du 26 novembre 2021 et jusqu’au 28 mars 2022 se sont tenues les réunions d’information et de consultation du comité social et économique. Cette procédure a porté sur l’opération de réorganisation projetée et ses modalités d’application (livre II), sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (livre I), ainsi que sur les conséquences de ce projet de réorganisation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail (livre IV). Le comité social et économique de la société « IRIS » a, lors de la dernière réunion, le 28 mars 2022, refusé de rendre un avis sur les documents présentés. Cette société a, dès lors, déposé le 29 mars 2022 auprès de la DRIEETS d’Ile-de-France une demande d’homologation, complétée le 4 avril suivant, d’un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-24-4 du code du travail. Par une décision du 25 avril 2022 le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a refusé d’homologuer ledit document. C’est la décision attaquée par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30. ». Aux termes de l’article L. 1233-57-14 de ce code : « L’employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d’un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : 1° D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement (). Les dispositions de l’article R. 1233-15 du même code précisent : » Est un établissement au sens de l’article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique d’établissement. / Constitue une fermeture au sens de l’article L. 1233-57-9 la cessation complète d’activité d’un établissement lorsqu’elle a pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l’établissement ou de l’entreprise. / Constitue également une fermeture d’établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d’emploi où ils étaient implantés ou le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi, lorsqu’ils ont pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif. « Enfin aux termes de l’article L. 2313-1 du code du travail : Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. / Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. ».
3. Issus de la loi n° 2014-834 du 29 mars 2014 dite « loi Florange », les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-21 du code du travail mettent à la charge de l’employeur qui projette la fermeture d’un établissement une obligation de recherche d’un repreneur pour cet établissement.
4. En l’espèce, il est constant que la société « IRIS » envisage le transfert, en février 2023 en dehors de sa zone d’emploi, de l’ensemble de ses activités implantées sur son site de Suresnes au sein de l’institut de recherche et développement Servier situé à Saclay dit « site Paris-Saclay », qui a vocation à regrouper la totalité des activités de recherche et de développement du groupe en France. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la société requérante, dotée d’un comité social et économique mis en place au niveau de l’entreprise constituée d’un seul site situé à Suresnes, ne dispose pas d’établissements au sens de l’article L. 1233-57-9 du code du travail définis par l’article R. 1233-15 du même code précité – et sur lequel se fonde la décision de refus d’homologation en litige – comme « une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique d’établissement » , comité mis en place, en vertu de l’article L. 2313-1 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. Dès lors, le transfert de l’activité de la société requérante au sein de l’institut de recherche et développement Servier situé à Saclay ne peut être regardé comme constituant le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi au sens des dispositions précitées de l’article R. 1233-15 du code du travail, obligeant l’employeur au respect des dispositions des articles L. 1233-57-9 et suivants du même code. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS » est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a établi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la société Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS », implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la demande d’homologation dudit document unilatéral déposé par la société requérante dans les conditions fixées par L. 1233-57-4 du code du travail. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France de procéder au réexamen de la demande d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la société Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS » dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code du travail à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi établi par la société Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France de procéder au réexamen de la demande d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la société Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS » dans les conditions fixées par les dispositions de L. 1233-57-4 du code du travail à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à la société Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Institut de Recherches Internationales Servier « IRIS » et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BELLITY
La présidente,
Signé
H. LE GRIEL
La greffière,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l’emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
No 2206658
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1378 du 30 octobre 2015
- Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
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