Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2600880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Lachenaud Avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de Vénissieux a mis fin à son stage et l’a rayé des effectifs de la commune et de la décision du 22 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Vénissieux :
- à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions et de prononcer sa titularisation à la date du 7 avril 2025, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, de le réintégrer dans ses fonctions et de prévoir une nouvelle période de stage, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle, financière et médicale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet :
. à défaut de production de l’avis de la commission administrative paritaire, aucun élément ne permet de s’assurer que celle-ci a bien été saisie pour avis, que ses membres ont été régulièrement désignés et qu’elle était régulièrement composée ;
. les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
. le maire de Vénissieux n’a pas procédé à un examen effectif et particulier de sa situation ;
. les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés, qui sont intervenus dans un contexte de harcèlement moral de la part de ses collègues, n’étant pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune de Vénissieux, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, la situation dont se plaint M. A… étant due à l’inertie de celui-ci ; en outre, la situation financière du requérant n’est pas gravement compromise ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont intervenues à la suite d’une procédure régulière ;
. elles sont suffisamment motivées ;
. un examen effectif et particulier de la situation de l’intéressé a bien été effectué ;
. les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de l’aptitude professionnelle du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n° 2516278, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lachenaud, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. il n’a pas fait preuve d’inertie ; en effet, il a dû demander l’aide juridictionnelle avant d’introduire sa requête en annulation ; par ailleurs, ses recherches d’emploi sont rendues difficiles par son état de santé et sa qualité de travailleur handicapé ; il ne perçoit plus d’allocations d’aide au retour à l’emploi ;
. l’avis défavorable sur sa titularisation est intervenu le même jour que la mesure de suspension de fonctions dont il a fait l’objet ; il a réussi tous les examens et toutes les formations requises pour l’exercice de ses fonctions ; les difficultés d’intégration à l’équipe ne peuvent être assimilées à une inaptitude professionnelle ; il ne pouvait se rendre à la formation d’intégration pour les agents de catégorie C en raison de ses problèmes de santé ;
- Me Vergnon, pour la commune de Vénissieux, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… a été nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er février 2024. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de Vénissieux a mis fin à son stage, à compter du 30 avril 2025, et l’a rayé des effectifs de la commune, à compter du 1er mai 2025, et de la décision du 22 mai 2025 rejetant son recours gracieux.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées au titre de ces dispositions. Ces conclusions sont au demeurant dirigées contre l’État. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Vénissieux.
Fait à Lyon le 11 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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