Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2302869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention
« vie privée et familiale », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le
5 février 2025, et communiqué à M. B…, qui indique qu’une carte de résident algérien valable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025 lui a été remise le 29 novembre 2024.
Une lettre a été adressée le 10 juillet 2025 à Me Charles, conseil de M. B…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative :
« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, le 10 juillet 2025 et qu’il a consultée le même jour, Me Charles, conseil de M. B…, n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire, ni même depuis lors. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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