Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2411706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2020, N° 2009776 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 3 février 2025, Mme A C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 28 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle demande également que le montant de la réparation soit actualisé à la date à laquelle statuera le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’une durée d’attente supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral n° 2009-224-1 du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n° 2009776 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2021. Or, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 27 décembre 2019 à l’égard de Mme C.
3. Par un jugement n° 2202552/3-2 du 9 février 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme C du 27 décembre 2019 au 9 février 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 10 février 2023.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, Mme C est toujours locataire depuis le mois de juillet 2001, d’un logement du parc privé de type T2 situé au 4ème étage sans ascenseur qui lui est difficilement accessible en raison de son état de santé. En outre, il n’est pas contesté que le logement présente des désordres liés à une humidité importante. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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