Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boitel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. B… a été destinataire d’une convocation pour le 3 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été destinataire d’une convocation pour le 3 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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